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14LY00775

CETATEXT000030046994 J2_L_2014_12_000001400775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046994.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14LY00775, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00775 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD FAURE CROMARIAS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301609 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une somme de 1 500 euros, d'autre part, à verser à son conseil une somme de 3 000 euros, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - le tribunal n'a pas répond au moyen tiré de l'erreur de fait que le préfet a commise en estimant que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible en République démocratique du Congo ; - le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en tant que, par celui-ci, il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - cette dernière décision est elle-même contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de son état de santé et des risques de persécution encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas motivé sa décision refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ; - compte tenu du fait que son état de santé justifie qu'un délai plus long lui soit accordé, le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an n'est pas suffisamment motivée ; - compte tenu des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle au regard des faits qui lui sont reprochés, une telle interdiction viole l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui demande à la cour de rejeter la requête, Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2014; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour M.B..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu la décision du 5 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 11 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de fait en estimant que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible en République démocratique du Congo, en précisant, notamment, " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médicament Abilify prescrit au requérant ou un médicament équivalent ne soit pas disponible en République démocratique du Congo " ; que, s'il est vrai qu'une partie de cette phrase ne figure pas dans la copie du jugement qui a été notifiée à M.B..., à la suite d'un problème de mise en page, il incombait à l'intéressé, le cas échéant, de se rapprocher du tribunal pour en obtenir une copie complète ; que ce manquement ne saurait permettre d'établir que le jugement n'est pas suffisamment motivé, comme le soutient également le requérant ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que la seule attestation médicale nouvelle que M. B...produit en appel est insuffisamment circonstanciée pour permettre d'établir que le traitement nécessaire à son état de santé ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, pour les motifs indiqués par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de ce que, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  4. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, M. B...ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il a eu un enfant en France le 31 mai 2014 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire, cette circonstance étant en effet postérieure à la date de l'arrêté contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité ; que, dans ces conditions, pour les raisons exposées au point 8 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, ces moyens doivent être écartés ;
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présenté par M. B...doit être écarté par adoption des motifs du tribunal ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que M. B...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; que, comme indiqué précédemment, M. B...n'établit pas que le traitement que requiert son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, dès lors, être accueilli ;
  8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que M. B...n'établit pas que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés sont entachés d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, que le requérant invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
  10. Considérant que M. B...n'invoquant aucun élément propre à la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, pour les mêmes raisons que précédemment, être accueilli ;
  11. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;
  13. Considérant que, comme cela a été précisé ci-dessus, M. B...ne démontre pas qu'il ne pourrait suivre les soins que nécessite son état de santé en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, s'il soutient également qu'il encourrait des risques de persécutions en cas de retour dans ce pays, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ayant d'ailleurs rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., alors qu'il en avait la possibilité lors du dépôt de sa demande ou durant la période d'instruction de cette dernière, ait fait état de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
  16. Considérant que M.B..., qui n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier du traitement que nécessite son état de santé dans son pays d'origine, ne peut dès lors soutenir qu'il doit bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de poursuivre ce traitement en France ; que, par suite, en fixant un délai de trente jours, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
  17. Considérant qu'aux termes du III l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
  18. Considérant que la décision litigieuse d'interdiction de retour sur le territoire français, qui vise, et même cite, l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les considérations de fait qui justifient, selon le préfet, une telle mesure, est dès lors suffisamment motivée ;
  19. Considérant que M. B...n'a pas spontanément exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 mars 2010, alors qu'aucun élément lié à son état de santé ne faisait obstacle à son départ du territoire français ; que, dans ces conditions, en édictant la mesure litigieuse d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  21. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par le conseil du requérant, au titre des dispositions combinées de ce même article et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 décembre
  23. '' '' '' '' 2 N° 14LY00775 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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