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14LY00859

CETATEXT000030046998 J2_L_2014_12_000001400859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046998.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 14LY00859, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00859 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BESCOU Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 mars 2014, présentée pour M. D...A...C..., domicilié ...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308510 du 18 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; il soutient que : - sa présence habituelle en France est attestée depuis au moins dix années et notamment pour les années 2004, 2007, 2008 et 2009 ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il réside habituellement en France depuis plus de dix années ; il habite chez son frère qui réside en France ; il justifie de nombreuses relations ainsi que d'une promesse d'embauche ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il informe la Cour qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 3 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., représentant M. A...C... ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...). ;
  3. Considérant que M. A... C..., de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français en avril 2003 et, qu'en conséquence, le préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que, toutefois, outre des attestations de proches indiquant de manière très générale qu'ils connaissent l'intéressé depuis son arrivée en France, M. A...C...se borne à produire, au titre de l'année 2004, une attestation concernant l'achat d'un téléphone portable, des attestations de l'association des familles franco-maghrébines de Vénissieux indiquant qu'il a participé à sa réunion annuelle le 29 février 2004, ainsi qu'à une sortie qu'elle avait organisée à Marseille, le 22 mai 2004, deux factures d'achat mentionnant son numéro de téléphone correspondant à une ligne qui a été ouverte en 2003 ; que pour l'année 2007, il produit des factures d'achat, une attestation indiquant qu'il s'est présenté dans une agence immobilière le 10 septembre, un courrier émanant d'une association de solidarité et d'entraide métouienne l'invitant à un repas annuel organisé le 16 novembre ; que pour l'année 2008, il produit deux attestations indiquant qu'il s'est présenté, en consultation auprès de la clinique mutualiste La Roseraie de Vénissieux en janvier, et auprès d'une agence immobilière en février, plusieurs factures d'achat ainsi que des reçus concernant la recharge de son téléphone portable ; que pour l'année 2009, il produit une quittance concernant le paiement de sa cotisation versée à l'association de solidarité et d'entraide métouienne, des factures d'achat, une attestation d'une organisation non gouvernementale, France humanitaire, indiquant qu'il est suivi pour des soins dentaires depuis 2005, ainsi qu'une attestation d'une assistante sociale indiquant qu'elle a reçu l'intéressé pour une demande d'aide médicale de l'Etat au cours des mois de juin, septembre et octobre ; que ces documents ne suffisent pas à établir le caractère habituel de la présence en France du requérant au titre des ces années ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'avait pas à soumettre la demande de titre de séjour de l'intéressé pour avis à la commission du titre de séjour dès lors que ce dernier ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...). " ; qu'en se bornant à invoquer l'ancienneté de sa présence en France qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas établie, M. A... C...ne peut pas être regardé comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît ces dispositions ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. A... C...fait valoir que sa vie privée et familiale est en France où il vit da façon habituelle depuis plus de dix ans, que son frère y réside, qu'il y dispose d'importantes relations et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, la réalité de sa résidence habituelle en France depuis son entrée en 2003 ; qu'il conserve des attaches familiales fortes en Tunisie puisque y résident sa mère et six de ses frères et soeurs ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne saurait suffire, par elle-même, à faire regarder le refus de séjour opposé par le préfet du Rhône comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dans ces conditions, M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... C...; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. A... C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00859 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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