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14LY00887

CETATEXT000030047001 J2_L_2014_12_000001400887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047001.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY00887, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00887 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR HUARD Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1305401, n° 1305402 et n° 1305403 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 2014 en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 juin 2013 par lequel il a refusé à Mme A...C...la délivrance d'un titre de séjour, a obligé cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi, lui a enjoint de délivrer à Mme C...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet de l'Isère soutient que son recours est recevable ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 juin 2013 aux motifs : - à titre principal, que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble est irrecevable comme tardive ; qu'en effet, l'arrêté attaqué a été présenté au domicile de Mme C... le 6 juillet 2013 et lui a été retourné le 25 juillet 2013 portant la mention " pli avisé non réclamé " ; que l'intéressée n'a déposé une demande d'aide juridictionnelle que le 23 août 2013, soit plus d'un mois après la notification de l'arrêté en litige ; - à titre subsidiaire, que l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté pour Mme A...C...épouse B...; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...épouse B...soutient que : - la requête du préfet de l'Isère est irrecevable, d'une part, parce qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été enregistrée dans le délai d'un mois et, d'autre part, parce que le préfet se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance sans réelle critique du jugement ; - le préfet n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif serait irrecevable dès lors qu'un moyen tiré d'une irrégularité de procédure, qui n'est pas d'ordre public, présenté pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué en première instance, n'est pas recevable ; que sa demande devant le Tribunal administratif n'est pas irrecevable car le délai de recours qui lui était imparti n'était pas expiré le jour du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'en outre, la preuve de la notification régulière de l'arrêté attaqué n'est pas établie car un avis de passage ne lui a pas été délivré ; - c'est à bon droit que le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié car elle réside en France depuis plus de quatre ans, que la situation de son frère, qui est père d'un enfant français, a été régularisée, qu'elle s'est mariée le 1er mars 2014 avec un ressortissant français et que sa famille a un lien particulier avec la France, son père ayant été français les cinq premières années de sa vie, ayant suivi une scolarité dans une école française, étant né d'un père militaire mort pour la France et souhaitant réintégrer la nationalité française ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée car le préfet n'a pas pris en compte le lien exceptionnel de sa famille avec la France et le fait que sa famille a quitté l'Algérie en abandonnant tous ses biens pour venir vivre en France et qu'elle-même a abandonné ses études pour suivre ses parents ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 septembre 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ; - et les observations de Me Huard, avocat de Mme A...C...;

  1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne, née le 28 octobre 1987, est entrée en Espagne le 12 janvier 2010, en compagnie de ses parents et de son frère sous couvert d'un visa de court séjour et est venue avec sa famille résider en France ; que, par arrêté du 9 juin 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 15 novembre 2011 le Tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de cet arrêté ainsi que de ceux pris à l'encontre de ses parents et de son frère ; que le 9 août 2012, elle a sollicité un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par arrêté du 28 juin 2013, le préfet de l'Isère a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que par jugement n° 1305401, n° 1305402 et n° 1305403 du 17 février 2014 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de l'Isère, a enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement dans cette mesure ; Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme C...épouse B...:
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) " ;
  3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié au préfet de l'Isère le 25 février 2014 ; qu'ainsi, le 24 mars 2014, date du dépôt de la requête devant la Cour, le délai d'un mois dont disposait le préfet de l'Isère, en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, pour faire appel du jugement attaqué, n'était pas expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par Mme C...épouse B...doit être écartée ;
  4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme C...épouseB..., la requête du préfet de l'Isère contient une critique du jugement du 17 février 2014 et comporte l'exposé de faits et de moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir invoquée par Mme C...épouse B...tirée du défaut de motivation de cette requête doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
  5. Considérant que pour annuler la décision du 28 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouseB..., le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité administrative a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du profond attachement pour la France, porté par le passé et le contexte familial particulier de son père, M.C..., devenu orphelin à quatre ans d'un père de nationalité française ayant servi pendant vingt quatre ans dans l'armée et ayant été honoré dans l'inscription dans son état civil de la mention " Mort pour la France " et du fait que, motivés par un projet ancien de naturalisation, ses parents, M. et MmeC..., " ont abandonné tous leurs biens pour venir vivre en France où réside désormais leur fils, âgé de vingt deux ans et titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
  7. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme C...épouse B...soutient que ses parents ont vendu tous leurs biens et qu'elle-même a abandonné ses études pour venir en France car son père souhaite réintégrer la nationalité française dont il a bénéficié jusqu'à l'âge de cinq ans, que son grand-père a servi l'armée française durant vingt quatre ans et est mort pour la France, qu'elle a été élevée dans la culture française et parle le français, que la situation de son frère a été régularisée en qualité de parent d'un enfant français et qu'elle-même s'est mariée le 1er mars 2014 avec M.B..., un ressortissant français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme C...était âgée de vingt quatre ans et célibataire et ne résidait en France que depuis trois ans ; qu'elle ne fait pas état d'une vie commune avec M. B...antérieure à son mariage ; que si elle fait valoir qu'elle " suit des études en France avec succès ", elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses dires ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a dès lors pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vu desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 juin 2013 la concernant, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est également à tort que le Tribunal a considéré que l'arrêté litigieux a également méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme C...épouse B...aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;
  9. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  10. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de faits qui la fondent ; que, dès lors, Mme C...épouse B...n'est fondée à soutenir ni que la motivation de cette décision est stéréotypée ni qu'elle est insuffisante en ce que cette décision ne fait pas état des liens particuliers de son père, M.C..., avec la France, du fait qu'il aurait abandonné son emploi et que sa famille aurait vendu tous ses biens pour venir en France à fin que son père puisse solliciter sa réintégration dans la nationalité française ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés au point 7, Mme C...épouse B...n'est pas fondée à faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 28 juin 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 28 juin 2013, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à Mme C...épouse B...doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C...épouse B...doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 28 juin 2013 pris à l'encontre de Mme C...épouseB..., lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouse B...et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...épouse B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305401, n° 1305402 et n° 1305403 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 2014 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère pris le 28 juin 2013 à l'encontre de Mme C...épouseB..., a enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  18. '' '' '' '' 2 N° 14LY00887 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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