CETATEXT000030047003 J2_L_2014_12_000001400920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047003.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY00920, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00920 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme B...A...épouseC..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303420 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 25 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'ayant fondé sa demande sur l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser un certificat de résidence mention " conjoint de français " ; le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant comme motif de rejet de sa demande de certificat de résidence d'un an la rupture de la communauté de vie alors que la délivrance de ce certificat n'est pas conditionnée par la preuve d'une communauté de vie ; il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien car son mariage a été transcrit, elle a vécu cinq mois avec son mari et sa belle-famille et s'il y rupture de la communauté de vie, ils sont toujours mariés et à la date de demande de son titre, elle était conjointe d'un ressortissant français et était entrée régulièrement sur le territoire français ; les déclarations de son mari sur l'existence d'une fraude au mariage ne peuvent pas, à elles seules, avoir valeur probante ; au jour du mariage, le consentement des époux était réel ; ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a créé des liens sociaux et amicaux en France, entretient d'excellentes relations avec sa belle-famille et a trouvé du travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Windey, avocat de Mme A...épouseC... ;
- Considérant que Mme A...a épousé en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, le 22 février 2012, son cousin, M.C..., de nationalité française, puis est entrée régulièrement en France le 29 décembre 2012 sous couvert d'un visa de six mois et a demandé le 8 mars 2013 au préfet de Saône-et-Loire un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjointe de français ; que le 25 novembre 2013, le préfet lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). /Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; que le préfet, compétent pour délivrer la carte de résident, peut, indépendamment de toute décision judiciaire, refuser de tenir compte d'un mariage contracté par fraude dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré au commissariat de police de Chalon-sur-Saône, le 3 juillet 2013, avoir épousé sa cousine à la suite de pressions exercées par sa famille en Algérie, alors qu'il vivait avec une autre femme à Marseille et qu'une fille est issue de cette relation, s'être séparé de son épouse avant son arrivée en France et vouloir divorcer ; qu'il a ajouté qu'il pensait que la requérante s'est mariée exclusivement pour obtenir des papiers en France ; que si M. et Mme C...ont organisé une fête de mariage le 6 avril 2013 en France, il est établi par les pièces au dossier que la communauté de vie n'existe plus entre eux au moins depuis cette date ; qu'au regard de ces éléments, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant, pour refuser le titre de séjour demandé, que le mariage avait été contracté par fraude, dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a noué des relations amicales fortes en France, a trouvé un travail à compter de septembre 2013 et a d'excellentes relations avec sa belle-famille, qui au demeurant est aussi sa famille ; que toutefois, MmeC..., qui est entrée en France à la fin du mois de décembre 2012, à l'âge de 22 ans, a vécu en Algérie l'essentiel de son existence ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et sociales dans ce pays, où résident notamment ses parents ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, Mme C...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 25 novembre 2013, MmeC..., à qui le préfet de Saône-et-Loire avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que, comme il a été dit, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC...,et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00920 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.