← France

14LY01018

CETATEXT000030047012 J2_L_2014_12_000001401018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047012.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 14LY01018, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01018 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304841 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue du délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient que : - elle justifie d'une petite activité professionnelle et de ce que son époux perçoit une petite retraite ; bénéficiant ainsi de ressources suffisantes, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a rejoint en France son époux qui n'a pas la même nationalité qu'elle ; dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été mise en mesure de présenter des observations ; elle a été privée de la garantie que constitue le droit d'être entendu ; - dans son pays d'origine, elle ne pourra bénéficier du suivi médical requis par son état de santé et connaît des difficultés avec son ex-mari ; la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; il soutient que l'intéressée a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision en date du 18 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante bulgare, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue du délai de départ volontaire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  3. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  4. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...). " ;
  5. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  6. Considérant que, si Mme A...soulève la violation de ce principe général et fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par le préfet de l'Isère avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 25 mai 2013, il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme A...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, MmeA..., n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  7. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ; que ces dispositions garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que cette décision ne peut donc trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que MmeA..., a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 12 septembre 2013 devant le tribunal administratif de Grenoble ; que son avocat a été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 5 décembre 2013, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations, au nom de sa cliente, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense n'a, dès lors, pas été méconnu ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). " et qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'il résulte des ces dispositions qu'un ressortissant de l'Union européenne peut bénéficier d'un droit au séjour en France s'il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...produit deux contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, d'une part, pour des périodes allant du 23 février au 30 mars 2013, et, d'autre part, pour la journée du 6 avril 2013 ; qu'eu égard au caractère très ponctuel du travail effectué par MmeA..., cette dernière ne peut être regardée comme exerçant une activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée ; que les bulletins relatifs aux salaires qu'elle a perçus pour des montants de 73 euros ainsi que le document relatif à la pension de retraite attribuée à son conjoint pour un montant de 47 euros ne permettent pas d'établir qu'elle disposerait pour elle ainsi que pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est venue en France le 28 janvier 2011 pour y rejoindre son époux qui n'a pas la même nationalité qu'elle, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée n'allègue pas qu'elle serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine et n'établit pas en quoi la présence de son ex-époux dans son pays d'origine s'opposerait à ce qu'elle puisse y bénéficier d'une vie privée et familiale normale ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  15. Considérant que si Mme A... soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison, d'une part, de l'absence dans son pays d'origine du suivi médical requis par son état de santé et, d'autre part, des difficultés rencontrées avec son ex-mari, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er: La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01018 id 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.