← France

14LY01080

CETATEXT000030047014 J2_L_2014_12_000001401080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047014.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 14LY01080, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01080 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305791 en date du 20 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé, à la demande de Mme B...A..., ses décisions du 24 juin 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Grenoble ; il soutient que : - le jugement ne statue pas sur l'irrecevabilité de la requête opposée par l'administration en première instance ; - contrairement à ce que mentionne le jugement, seuls deux des enfants de l'intéressée sont présents en France, son troisième enfant mineur, réside en Turquie ; - l'intéressée n'a jamais été admise même provisoirement à séjourner en France ; elle n'a pas déféré à quatre convocations des services préfectoraux et n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative en France ; elle n'établit pas la présence de sa soeur en France ; le père de ses deux enfants scolarisés en France réside en Turquie où réside également son autre fils mineur ; la promesse d'embauche qu'elle produit comporte des erreurs et ne permet pas d'assurer l'insertion professionnelle de l'intéressée en France ; dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle avait répondu à la fin de non recevoir opposée par le préfet en première instance en démontrant que sa requête n'était pas tardive ; - s'il est vrai que l'un de ses enfants réside en Turquie, ce dernier a été confié dès la naissance à sa mère et il n'en demeure pas moins qu'elle élève seule ses deux autres enfants en France ; - la durée de sa présence en France ne doit pas être appréciée au regard de sa situation administrative ; elle établit que sa soeur réside régulièrement en France ; elle produit un contrat de travail à durée indéterminée, une déclaration préalable à l'embauche, un certificat de travail et des bulletins de salaire avec une autre entreprise ; dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont bien été méconnues ; Vu la décision en date du 18 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé, à la demande de MmeA..., de nationalité turque, les décisions du 24 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme A...a fait valoir devant le Tribunal qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans, qu'elle y élève seule ses deux enfants dont l'un est scolarisé et que sa soeur réside régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'un de ses enfants mineurs, avec lequel elle n'établit pas n'avoir plus aucun lien, réside dans son pays d'origine ; qu'elle ne démontre pas plus qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine pour les troubles psychologiques dont elle fait état ; que si en appel, elle produit un contrat de travail à durée indéterminée, une déclaration préalable à l'embauche, un certificat de travail et des bulletins de salaire, ces documents datés des mois d'avril et mai 2014 ne permettent pas d'établir l'intégration professionnelle de l'intéressée en France à la date du refus de titre litigieux ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressée qui n'a jamais donné suite aux convocations des services préfectoraux en vue de régulariser sa situation administrative, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 24 juin 2013 refusant à l'intimée la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que le préfet a donné à M. Perissat, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature le 5 juin 2013 par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés au point 2, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme A...scolarisé en France ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans le pays d'origine de sa mère ; qu'il n'est pas établi que son dernier enfant, adultérin, serait rejeté en Turquie ; qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  9. Considérant que Mme A...fait valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  14. Considérant que Mme A...fait valoir qu'ayant commis un crime d'honneur, elle craint que son mari et la famille de ce dernier s'en prenne à elle-même et à ses enfants en cas de retour en Turquie ; que toutefois, l'intéressée, qui au demeurant s'est abstenue de répondre à quatre convocations concernant sa demande d'asile ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des menaces auxquelles elle prétend être exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant la Turquie comme pays à destination duquel elle serait reconduite, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er: Le jugement n° 1305791 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
  16. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01080 id 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.