CETATEXT000030047019 J2_L_2014_12_000001401208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047019.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14LY01208, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01208 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD GRENIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme C...B...A..., domiciliée ...; Mme B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1303345-1303346 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet de la Côte-d'Or qui ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile et a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prévu sa reconduction d'office à destination de la République démocratique du Congo ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le préfet devait l'informer de son intention d'édicter une décision négative afin de lui permettre de saisir le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont donc été méconnues de même que les principes généraux du droit communautaire, entachant d'irrégularité le refus de séjour et la décision d'éloignement ; que le législateur n'a pas déterminée l'ensemble des règles de procédure ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a eu renversement de la charge de la preuve compte tenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui lui était favorable et s'agissant de la possibilité pour elle de voyager sans risque dans son pays d'origine ; que sa situation a fait l'objet d'un examen stéréotypé et sans analyse de sa situation personnelle ; qu'aucun traitement médical approprié n'est disponible dans son pays ; que les premiers juges ne pouvaient, sans statuer ultra-petita, retenir l'absence de gravité de son état ; que les documents produits par le préfet sont insuffisants pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'appréciation portée par l'administration sur sa situation personnelle est également manifestement erronée ; que la décision d'éloignement est sans base légale ; que le délai d'un mois prescrit pour quitter le territoire est insuffisant ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été violé ; que le médecin de l'ARS n'a pas donné son avis sur les possibilités pour la requérante de voyager dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques pour sa santé et sa sécurité qu'elle encourt dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 20 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction du 19 novembre 2014 ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président ;
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante de République démocratique du Congo (RDC), née en 1976 et entrée irrégulièrement en France en octobre 2009, relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour " étranger malade " qu'il lui avait accordée sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsqu'il estime qu'un traitement approprié existe dans le pays du demandeur que le médecin de l'agence régionale de santé peut indiquer, dans son avis médical, si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'avis rendu le 9 octobre 2013 que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré qu'il n'existait pas de traitement approprié en RDC pour l'affection dont se plaint Mme B...A... ; que, par suite, il n'avait pas à préciser la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'en conséquence, l'absence de cette mention n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis ainsi émis ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que la décision de refus en litige ayant été opposée à une demande de titre de séjour présentée par Mme B...A..., celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant en quatrième lieu que la décision en litige énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, même si elle ne précise pas les éléments permettant de considérer que le lien thérapeutique serait rétabli ou poursuivi en RDC ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que le fait que le préfet de la Côte d'Or a décidé de ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne le liait pas, ne permet pas de déduire, à lui seul, que le préfet aurait pris connaissance d'éléments relatifs au dossier médical de l'intéressée en violation du secret médical ;
- Considérant par ailleurs que le préfet a pu se fonder, pour adopter sa propre position, sur les éléments à sa disposition tels que la nationalité de la requérante et la situation générale du système de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait nécessairement, à défaut d'avoir violé le secret médical, méconnu son obligation de procéder à l'examen particulier de sa situation ;
- Considérant enfin que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme elle l'a elle même indiqué dans ses écritures, l'intéressée souffre d'un syndrome de stress post traumatique ; que dans l'avis émis le 9 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il appartenait au préfet d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existe en RDC des possibilités de traitement approprié à l'affection dont est atteinte l'intéressée ; qu'il a ainsi produit des informations recueillies notamment auprès de l'ambassade de France en RDC, datant pour les plus récentes de septembre 2013, dont il ressort notamment que les pathologies psychiques ou psychiatriques sont prises en charge dans ce pays ; que, par ailleurs, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, aucune des pièces du dossier, et notamment pas les certificats médicaux dont elle se prévaut, ne permet de faire sérieusement douter de l'existence en RDC d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...A...ainsi que de la possibilité d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui ont été prescrits à l'intéressée en France seraient totalement indisponibles en RDC ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; que rien dans les pièces produites par l'intéressée ne permet ainsi d'affirmer que les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer qu'un traitement adapté pourrait lui être administré dans son pays d'origine seraient obsolètes, inadaptées ou erronées ; que, au demeurant, la requérante ne peut utilement soutenir que, dans son pays d'origine, elle n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie, en raison notamment des implications financières de son traitement, dès lors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; qu'en outre, l'existence d'un lien éventuel entre ses troubles et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avérée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté procéderait d'un renversement de la charge de la preuve et méconnaîtrait l'article précité doit être écarté ;
- Considérant en dernier lieu que si, en plus de ses problèmes de santé, l'intéressée fait notamment état de son travail depuis juin 2011 au sein d'une entreprise, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et de sa bonne intégration dans la société française, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de séjour litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que si Mme B...A...n'a pas été invitée à formuler ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même de présenter tous éléments utiles à l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que la décision en litige ayant été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet, le moyen tiré de la violation du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu que, par suite de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait sans fondement légal doit être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu que, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait mépris sur les capacités de Mme B...A...à se déplacer en direction de la RDC alors que cette dernière n'a apporté aucun élément d'ordre médical notamment qui ferait apparaître que, à la date de l'arrêté en litige, elle ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et pour les mêmes raisons, pour le surplus, que celles énoncées au point 11, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Côte d'Or aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en dernier lieu que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ; que, comme il a été dit plus haut, Mme B...A...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine et y poursuivre son traitement ; que, par conséquent, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme B...A..., dont les demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2012, fait état des risques qu'elle encourrait personnellement pour sa santé et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois les éléments produits n'établissent pas la réalité et l'actualité de ces risques ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01208 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.