CETATEXT000030047024 J2_L_2014_12_000001401303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047024.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY01303, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01303 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée par le préfet de la Savoie qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306934 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 décembre 2013 refusant un titre de séjour à M. D...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - le Tribunal a annulé à tort ses décisions du 12 décembre 2013 en se fondant sur un vice de procédure soulevé par M. B...tenant à la non production en première instance de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dans le cadre de la demande d'un titre de séjour formulée sur le fondement de son état de santé ; que cet avis du médecin de l'agence régionale de santé est produit en appel ; - MmeA..., signataire des décisions, disposait d'une délégation de signature régulière ; qu'il n'y a pas de vice de procédure concernant la consultation du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que son avis mentionne que si M. B...a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; cet avis a été régulièrement émis car il comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, il est rédigé lisiblement en français, il permet d'identifier son auteur et est revêtu de sa signature ; il n'y a pas eu violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrivée en France de M. B...est très récente, qu'il a passé la majorité de sa vie en Algérie où il a l'essentiel de ses attaches personnelles et où il dispose d'attaches familiales, ses parents y résidant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour M.B..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet n'a pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en première instance ; si cet avis médical a été rendu, il l'a été par une autorité incompétente ; il existe donc un vice de procédure ; ce refus méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien car étant entré en France sous le couvert d'un visa de court séjour pour raison médicale, il doit bénéficier d'un suivi médical en France dès lors qu'il est atteint d'une pathologie très rare, a été opéré le 22 décembre 2011 d'un périneuriome du nerf fibulaire droit, a ensuite eu un problème infectieux au pli du genou, que cette pathologie n'est pas prise en charge en Algérie, que le certificat médical du 6 novembre 2013 mentionne la nécessité d'une surveillance clinique régulière avec une durée prévisible des soins de 12 mois sauf complications, que la situation sanitaire de l'Algérie ne lui permet pas d'avoir accès à des soins suffisants en cas de retour, que le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce refus méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il vit en France depuis trois ans, y a noué des liens et a l'essentiel de ses attaches sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : -le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; -les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Windey, avocat de M. D...B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né 18 octobre 1990, entré en France le 12 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour pour raison médicale valable du 12 décembre 2011 au 11 janvier 2012, a demandé le 19 décembre 2011 au préfet de la Savoie de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pour soins ; qu'au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique évoquant la nécessité de poursuivre les soins pendant quatre mois, le préfet a fait droit à cette demande ; que M. B...a sollicité, en novembre 2012, un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le 12 décembre 2013, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet fait appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). " ;
- Considérant que la décision en litige vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 novembre 2013, que le préfet produit en appel ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision pour le motif tiré de l'absence de consultation de ce médecin, en se fondant sur les seules allégations de M.B..., sans en vérifier le bien-fondé par une mesure d'instruction ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme C... A..., qui a reçu délégation du préfet de la Savoie, par arrêté du 4 juin 2013, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes, correspondances administratives et transmissions diverses pour les affaires ressortissant à son service à l'exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Savoie, qui produit en appel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 novembre 2013 mentionné dans sa décision du 12 décembre 2013, a sollicité cet avis dans le cadre de l'examen de la demande de certificat de résidence présentée par M. B...en novembre 2012 compte tenu de son état de santé ; que, alors que M. B...se borne à faire valoir que le signataire d'un tel avis serait incompétent sans apporter aucune précision sur ce point, ledit avis est signé par un médecin de l'agence régionale de santé nommément désigné, dont la fonction est clairement précisée dans ce même avis ; que dès lors, il n'est pas établi que le signataire de cet avis n'était pas compétent pour l'émettre ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que M. B...soutient que le préfet de la Savoie n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie alors que les certificats médicaux produits attestent de la gravité de sa pathologie, que la suppression des soins, traitement et surveillance pourrait entrainer des conséquences dramatiques pour sa santé, qu'en raison de sa pathologie et du système sanitaire, il ne pourra pas avoir accès à des soins suffisants en cas de retour en Algérie ; que le préfet de la Savoie produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 novembre 2013 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, voyager sans risque vers ce pays ; que M. B...dans ses écritures en appel n'apporte pas d'élément de nature à contredire cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins adaptés à sa pathologie en Algérie, ni la mention figurant dans la décision du préfet selon laquelle les éléments fournis par l'ambassade de France à Alger montrent que l'offre de soins en Algérie est très complète ; que s'il a produit en première instance un certificat médical du 6 novembre 2013 d'un médecin généraliste indiquant qu'il a été opéré le 22 novembre 2011 d'une tumeur du nerf fibulaire de la jambe gauche et que son état clinique nécessite une surveillance clinique régulière et que le durée prévisible des soins est de douze mois sauf complications, de tels éléments ne portent pas sur l'impossibilité d'assurer une surveillance et de recevoir des soins équivalents en Algérie ; que, dès lors, en l'absence d'informations spécifiques et pertinentes sur les structures sanitaires en Algérie compte tenu de l'état de santé de M.B..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, M.B..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, que M. B...fait valoir qu'il réside depuis trois ans en France, qu'il y bénéficie de soins médicaux, qu'il y a créé des liens sincères et durables et qu'il y a l'essentiel de ses attaches ; que toutefois, il est entré en France qu'en novembre 2011, à l'âge de 21 ans ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches sociales et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son père et sa mère ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 12 décembre 2013, M.B..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite décision, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur la situation de M.B... ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces deux décisions doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 décembre 2013 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil de M. B...bénéficie d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci à l'occasion du litige ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2014 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01303 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.