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14LY01337

CETATEXT000030047026 J2_L_2014_12_000001401337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047026.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY01337, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01337 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR GRENIER Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302522 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 5 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le principe communautaire de bonne administration et les droits de la défense car le préfet devait l'informer de son intention de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade en dépit de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé afin de lui permettre de solliciter la saisine du directeur de l'agence régionale de santé et de faire valoir d'éventuelles circonstances humanitaires ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a écarté l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il ignorait la particularité de sa situation médicale ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre d'un syndrome anxio-dépressif grave dont l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé avec un risque de décompensation suicidaire, que les médicaments et le suivi thérapeutique dont il a besoin ne sont pas disponibles en Angola et qu'un retour dans ce pays, qui est pour lui une source d'angoisse, aggraverait son état ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car il est parfaitement intégré en France où il vit depuis près de quatre ans, a appris le français, travaille dans le cadre de missions intérimaires et y a noué des relations amicales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le principe communautaire de bonne administration et les droits de la défense car le préfet devait l'informer de son intention de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade en dépit de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé afin de lui permettre de solliciter la saisine du directeur de l'agence régionale de santé et de faire valoir d'éventuelles circonstances humanitaires ; son droit d'être entendu a été méconnu car il n'a pas été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et ainsi été mis à même de présenter ses observations ; cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Angola ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de son intégration au sein de la société française ; - la décision fixant le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fait l'objet d'un suivi médical rigoureux en France ; - la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le préfet ne pouvait, s'il avait procédé à un réel examen de sa situation, le renvoyer en Angola eu égard aux risques qu'il encourt dans ce pays qu'il a dû fuir et compte tenu de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans ce pays ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 20 mai 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant angolais né le 21 janvier 1973, est, selon ses déclarations, entré en France le 28 avril 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2011 qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2011 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 5 août 2013, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande du 13 février 2013 tendant au renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1302522 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  3. Considérant que la décision du 5 août 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Bourgogne en date du 10 avril 2013, qui mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, d'une durée prévisible d'un an, dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine " ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...suscitait des interrogations sur ce point ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le principe communautaire de bonne administration et les droits de la défense car il n'a pas été informé par le préfet de son intention de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lui était favorable et n'a pas été mis à même de justifier " d'éventuelles circonstances humanitaires " avant que cette décision ne soit prise ; que, toutefois, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui ne s'appliquent pas à la décision contestée, prise en réponse à la demande de titre de séjour qu'il a présentée ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir du principe communautaire de bonne administration à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ; qu'il n'est, par ailleurs, pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les droits de la défense dès lors qu'aucune disposition n'impose au préfet d'informer et ou de consulter un étranger après que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu et, qu'en tout état de cause, M. A...ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) "
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas, dans le cadre du respect des règles relatives au secret médical, procédé à un examen particulier de la situation médicale de M. A...; que si M. A...fait valoir que le préfet s'est " retranché derrière des considérations générales alors même qu'il ignorait totalement la particularité de (sa) situation médicale ", il ne précise ni en quoi cette situation serait spécifique ni les informations qu'il aurait apportées à ce préfet et qui auraient été ignorées par ce dernier ;
  8. Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par le docteur Lavault le 4 septembre 2013 et des ordonnances produites au dossier que M. A...souffre d'un stress post-traumatique pour le traitement duquel il suit un traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi psychiatrique " assez régulier " ; que le préfet de la Côte-d'Or qui n'est pas lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M.A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Angola, son pays d'origine ; qu'il produit pour en justifier deux télégrammes diplomatiques du 13 mars 2012 émanant du chargé des affaires consulaires de l'ambassade de France en Angola et une ordonnance médicale délivrée à Luanda en Angola à la même date, dont il résulte que des médicaments pour le traitement de troubles anxio-dépressifs sont disponibles dans ce pays et qu'un hôpital psychiatrique prend en charge les malades atteints de ces troubles à Luanda ; que M. A...ne conteste pas sérieusement l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Angola en se bornant à faire valoir que les documents produits par le préfet émanent de l'administration française ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la source du traumatisme de M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée, se trouverait en Angola et qu'ainsi un retour dans ce pays aurait de graves conséquences sur son état de santé ; que, dès lors, M. A...n'est fondé à soutenir ni que la décision qu'il conteste est entachée d'un vice de procédure tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation ni que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., qui ne réside en France que depuis près de quatre ans, dont la famille, soit ses trois enfants, ses parents et ses frères et soeurs, vit en Angola et qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., s'est vu refuser le 5 août 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 août 2013, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  13. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de la Côte-d'Or de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas de ce fait été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de cette mesure, en violation de son droit d'être entendu ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ni même, au demeurant, comme cela est mentionné ci-dessus, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision : que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait également valoir, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, du principe communautaire de bonne administration et des droits de la défense, il n'a pas été informé par le préfet de son intention de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lui était favorable et n'a pas été mis à même de justifier " d'éventuelles circonstances humanitaires " avant que cette décision ne soit prise ; que ces moyens relatifs à la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés comme sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  18. Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  19. Considérant que M. A...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français est insuffisant compte tenu du suivi médical rigoureux dont il fait l'objet ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...bénéficie " assez régulièrement en fonction des déplacements liés à son travail " d'un suivi psychiatrique, il n'est pas établi qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  21. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  22. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et qui n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour en Angola ; que, par ailleurs, ainsi que cela est susmentionné, il n'est établi ni que M. A...ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ni que la source du traumatisme dont il souffre se trouverait dans ce pays et qu'ainsi un retour en Angola aggraverait son état de santé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, le préfet n'ayant pas procédé à un examen de sa situation, la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. A...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  26. '' '' '' '' 2 N° 14LY01337 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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