CETATEXT000030047047 J2_L_2014_12_000001401705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047047.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY01705, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01705 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301624 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours contre ce refus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que son époux connaît de graves problèmes de santé, qui justifient sa présence auprès de lui ; que leur fils majeur ne peut pas s'occuper de son père ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu la décision du 23 juin 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que Mme C..., née le 1er janvier 1956 au Maroc, pays dont elle possède la nationalité, est entrée régulièrement en France le 4 mai 2011 sous couvert d'un visa valable 90 jours portant la mention " famille de français " ; qu'elle a rejoint son mari, également de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1945, qui séjourne en France depuis 1974 et détient une carte de résident en qualité de salarié ; que leur fils unique vit en France et détient une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français ; que le 10 mai 2011, Mme C... a sollicité un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France et de l'état de santé de son mari ; que le 17 juin 2011, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le 20 mars 2013, Mme C... a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 2 août 2013, le préfet lui a opposé un refus, contre lequel l'intéressée a formé un recours gracieux le 19 août 2013 ; que Mme C... fait appel du jugement lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que pour refuser à Mme C...la carte de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée relève de la procédure de regroupement familial ; que si son mari, qui séjourne régulièrement en France depuis de nombreuses années, connaît de graves problèmes de santé, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de MmeC..., commis d'erreur de droit, ni n'a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
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