CETATEXT000030047057 J2_L_2014_12_000001401854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047057.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY01854, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01854 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PRUDHON M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308247 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 6 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé pendant cet examen, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie commune avec M.B..., titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu une enfant ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour en Russie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 29 avril 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Mme C...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Clot, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.