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14LY01854

CETATEXT000030047057 J2_L_2014_12_000001401854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047057.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY01854, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01854 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PRUDHON M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308247 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 6 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé pendant cet examen, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie commune avec M.B..., titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu une enfant ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour en Russie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 29 avril 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Mme C...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que MmeC..., née le 13 février 1990, de nationalité russe, est entrée en France le 2 février 2012 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2013 ; que le 6 septembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant que, pour contester la décision lui refusant un titre de séjour, Mme C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
  3. Considérant que Mme C...reprend, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en invoquant les risques qu'elle encourait en cas de retour en Russie ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
  5. '' '' '' '' N° 14LY01854 2 335 Étrangers.

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