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14LY02916

CETATEXT000030047061 J2_L_2014_12_000001402916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047061.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14LY02916, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02916 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée par le préfet de l'Ardèche ; Le préfet de l'Ardèche demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406216 du 5 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire que le maire de la commune d'Ucel a tacitement délivré à M. C...le 23 avril 2014, en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation et de locaux commerciaux et médicaux ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de ce permis de construire ; Le préfet soutient que : - le permis de construire tacite, qui porte sur un établissement recevant du public et devait donc recueillir l'accord de l'autorité administrative compétente en la matière, conformément aux dispositions combinées des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, a été délivré en violation de ces dispositions, la commission d'arrondissement de Largentière pour l'accessibilité des personnes handicapées ayant émis un avis défavorable au projet ; - le projet ne respectait pas, au moment de sa délivrance, la réglementation en matière d'accessibilité des personnes handicapées ; - la demande de permis de construire ayant été modifiée pour rendre le projet conforme à la réglementation en matière d'accessibilité des personnes handicapées, la commission d'arrondissement de Largentière aurait dû être à nouveau consultée ; - le permis de construire contesté, qui prévoit seulement vingt-six places de stationnement, ne répond pas aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ucel ; Vu l'ordonnance et le permis de construire tacite attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour la commune d'Ucel, représentée par son maire, et M.C..., qui demandent à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Ucel et M. C...soutiennent que les moyens invoqués par le préfet de l'Ardèche ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour la commune d'Ucel, représentée par son maire, et M.C..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeB..., représentant la Selarl cabinet Champauzac, avocat de la commune d'Ucel et de M.C... ;

  1. Considérant que, par une ordonnance du 5 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du préfet de l'Ardèche tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire que le maire de la commune d'Ucel a tacitement délivré à M. C...le 23 avril 2014, en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation et de locaux commerciaux et médicaux ; que le préfet relève appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant que l'article L. 554-1 du code de justice administrative dispose que : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que, selon le troisième alinéa de cet article, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat : " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué " ;
  3. Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le préfet de l'Ardèche ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacite obtenu le 23 avril 2014 par M. C...;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  5. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de la commune d'Ucel et de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Ucel et M. C...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Ardèche, à la commune d'Ucel, à M. A... C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 décembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY02916 vv 135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.

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