CETATEXT000030047063 J2_L_2014_12_000001402969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047063.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 14LY02969, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02969 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2014 par télécopie et régularisée le 30 septembre 2014, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405727, du 26 septembre 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 28 mai 2014 assignant à résidence MmeB..., épouse A...et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble ; il soutient que : - le magistrat délégué a méconnu les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son arrêté portant obligation de quitter le territoire français relève que la présence en France de Mme B...pendant dix ans n'est pas établie ; cet arrêté pour l'exécution duquel est intervenu l'arrêté litigieux d'assignation à résidence est devenu définitif ; il ne peut donc plus, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Grenoble s'agissant du recours de son époux, être excipé de son illégalité ; par suite, c'est à tort qu'il a estimé, pour annuler la décision en litige, qu'un fait nouveau né de la résidence habituelle en France de l'intéressée depuis dix années faisait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - le préfet s'en rapporte pour le surplus aux écritures qu'il a produite en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 2014, portant dispense d'instruction de la requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Martin, président, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, déclare être entrée en France en 2003 ; qu'elle a fait l'objet, les 28 décembre 2011 et 29 novembre 2013, de décisions du préfet de la Drôme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ledit préfet demande l'annulation du jugement en date du 26 septembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 mai 2014 ayant assigné à résidence Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.(...). " ;
- Considérant que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet depuis moins d'un an d'une obligation de quitter le territoire français a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant cette obligation ; qu'il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution cette obligation si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ;
- Considérant que le préfet de la Drôme soutient qu'il ressortait de sa décision du 29 novembre 2013 faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français que l'intéressée n'établissait pas remplir la condition d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans et que cette décision étant devenue définitive, il ne pouvait plus être excipé de son illégalité ; que, par cette seule argumentation, le préfet ne critique pas utilement le motif qu'a retenu le premier juge tiré de ce qu'était, selon lui, remplie la condition de résidence de dix ans à la date de la décision d'assignation, ce changement dans les circonstances de droit et de fait relatives à la situation de l'intéressée étant de nature à faire obstacle à ce que soit mise à exécution la décision d'éloignement et à priver ainsi l'assignation à résidence de fondement légal ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 mai 2014 assignant Mme B...à résidence ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à MmeB..., épouseA.... Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
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