CETATEXT000030047065 J2_L_2014_12_000001402982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047065.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14LY02982, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02982 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405045 du 16 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire que le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a tacitement délivré à M. C...le 6 mars 2011, en vue de l'édification d'une station de lavage d'automobiles ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de ce permis de construire ; Le préfet soutient que : - son déféré n'est pas tardif ; - la station de lavage en litige ne fait pas partie des constructions qui peuvent être autorisées en zone UD du plan local d'urbanisme, laquelle constitue une zone urbaine à vocation principale d'habitat, dès lors que sont exclues de cette zone toutes les constructions qui, par leur nature, sont susceptibles d'engendrer des nuisances pour l'habitation ; - en délivrant implicitement le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux est susceptible, compte tenu des nuisances sonores engendrées, de porter atteinte à la salubrité publique ; - le projet, qui est susceptible de porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, méconnaît par suite également l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance et le permis de construire attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présentés pour M.C..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que la requête est tardive et, en outre, comporte des moyens qui ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire, qui s'en remet à la justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Blanc, avocat de M. C...et celles de M.B..., représentant CDMF - Avocats Affaires Publiques, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.