← France

13NT01613

CETATEXT000030047073 J4_L_2014_12_000001301613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 13NT01613, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01613 1ère Chambre autres C M. BATAILLE COURREAU M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Courreau, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200144 et 1200300 en date du 4 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de la plus-value résultant de la cession d'un immeuble et, d'autre part, des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ce supplément d'impôt et de ces pénalités ; elle soutient que : - la plus-value réalisée sur la cession de l'immeuble dont elle était propriétaire à Houlgate doit être exonérée dès lors que, premièrement, elle disposait d'aucune autre résidence susceptible d'être qualifiée de principale, deuxièmement, le produit de la cession de l'immeuble situé à Houlgate a été réinvesti dans son actuelle résidence principale, située à Troarn, troisièmement, l'immeuble de Houlgate n'a pas été donné en location, quatrièmement, la faiblesse des consommations d'eau et d'électricité résulte de ce qu'elle habitait cet immeuble seule, cinquièmement, différents documents, tels qu'un contrat d'assurance habitation, mentionnent l'immeuble en cause comme sa résidence principale ; sixièmement, l'immeuble a bénéficié des abattements en matière de taxe d'habitation applicables aux résidences principales ; - elle entre dans les prévisions de la documentation de base figurant au BOI-RFPI-PVI10-40-10, selon laquelle, dans le cas d'une cession d'un immeuble en cours de construction, il est admis que l'exonération prévue en faveur des résidences principales puisse s'appliquer dès lors que, d'une part, l'immeuble cédé était destiné à l'habitation principale du contribuable, et d'autre part, ce dernier n'était pas propriétaire du logement qu'il occupait durant la construction ; en effet, si ces prévisions se rapportent aux couples en instance de divorce, aucune considération ne justifie qu'elle ne puisse s'en prévaloir et soit ainsi traitée moins favorablement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - l'immeuble situé à Houlgate ne constituait pas la résidence habituelle et effective de la requérante ; - cette dernière ne peut se prévaloir utilement des prévisions de la documentation de base relatives au cas des couples en instance de divorce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 ; que cet examen a révélé qu'elle avait réalisé une plus-value sur la cession, le 29 avril 2008, d'un immeuble situé à Houlgate (Calvados), laquelle avait été exonérée sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'estimant que cet immeuble n'avait jamais constitué la résidence habituelle et effective de MmeA..., l'administration a remis en cause cette exonération et a assujetti l'intéressée au titre de l'année 2008 à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value résultant de sa cession ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
  3. Considérant que Mme A...a acquis le 4 avril 2005 un terrain à bâtir à Houlgate ; qu'elle y a fait construire une maison d'habitation d'une surface hors d'oeuvre nette de 374 mètres carrés ; que la construction a été déclarée achevée le 1er novembre 2006 ; que la maison a été cédée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par acte daté du 29 avril 2008 ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que cet acte précisait que les deux salles de bain et la cuisine restaient à aménager ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er septembre 2007 au 29 mars 2008, seuls deux mètres cubes d'eau ont été consommés ; qu'au surplus, les relevés d'eau et d'électricité produits par Mme A...ont été envoyés, non pas à Houlgate, mais à Hérouville Saint-Clair, commune dans laquelle, d'une part, ses parents disposaient d'un appartement et, d'autre part, elle exerçait sa profession ; qu'eu égard à ces seules circonstances, la maison dont il s'agit ne pouvait être regardée comme la résidence principale de Mme A...à la date de sa cession ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
  5. Considérant que MmeA..., qui est célibataire, ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du bulletin officiel des finances publiques portant la référence BOI-RFPI-PVI10-40-10 (n° 230), du 12 septembre 2012, lesquelles visent le cas spécifique des couples en instance de divorce ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mentionnée au point 1 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
  8. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT01613 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.