CETATEXT000030047075 J4_L_2014_12_000001301633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 13NT01633, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01633 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour Mme I... F..., demeurant..., M. J... D..., demeurant..., Mme E...C..., demeurant au " ..., Mme K... H..., demeurant..., la société à responsabilité limitée Soluca, dont le siège est Grande Rue au Mont-Saint-Michel
(50170), représentée par son gérant en exercice, Mme M... A..., demeurant..., M. G... A..., demeurant ...et M. L... H..., demeurant..., par Me Gorand avocat au barreau de Caen ; Mme F... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12 1693 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 26 juin 2012 du refus du président du Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel de faire droit à leur demande tendant au maintien de l'accès libre, gratuit et égal au Mont-Saint-Michel ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel de rétablir l'accès libre, gratuit et égal pour tous au Mont-Saint-Michel ; 4°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique supportée en appel ; ils soutiennent que : - la prétendue redevance acquittée par les utilisateurs des parcs de stationnement du Mont-Saint-Michel est en réalité un péage perçu sur les usagers de la nouvelle digue-route conduisant au Mont, instauré sans que la procédure prévue par l'article L.153-2 du code de la voirie routière ait été respectée ; - le principe de libre utilisation du domaine public est méconnu en ce que toute possibilité de stationnement gratuit aux abords du Mont-Saint-Michel est supprimée ; - le principe d'égalité des usagers du domaine public est également méconnu dans la mesure où le tarif élevé des parcs de stationnement, fixé à 12 euros, en interdit l'accès à certaines personnes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour le Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel, dont le siège est 2 rue du Prieuré à Ardevon
(50170), représenté par son président, par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; le Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la digue-route d'accès au Mont-Saint-Michel, dont l'utilisation est réservée aux navettes et aux véhicule de secours, n'est pas ouverte à la circulation publique, par suite, son usage ne peut donner lieu à péage ; - il n'est pas porté atteinte aux principes d'utilisation du domaine public ; en effet, l'accès au Mont n'est pas inclus dans le tarif des parcs de stationnement, lesquels sont réservés aux automobilistes, et demeure libre et gratuit en ce qu'il est possible de s'y rendre par d'autres modes de transport, notamment en empruntant les autocars des lignes régulières ; en outre, les navettes du parcours final sont gratuites, ce parcours pouvant également s'effectuer à pied ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour Mme F... et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour le Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Cabanes, avocat du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel ;
- Considérant que Mme F... et autres relèvent appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 26 juin 2012 du refus du président du Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel de faire droit à leur demande tendant au maintien de " l'accès libre, gratuit et égal " au Mont-Saint-Michel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière : " L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art (...) ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien (...) de l'ouvrage d'art (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, outre le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, le syndicat mixte précité a notamment pour objet l'amélioration des conditions d'accueil du public visitant le site, la réalisation de nouveaux parcs de stationnement sur le continent et le transport des personnes vers le Mont ; qu'à cet effet, la société Véolia Transport, concessionnaire du syndicat, a créé à 2,5 kilomètres du site un parc de stationnement payant de 4 150 places ; que l'accès au Mont-Saint-Michel est ensuite assuré par une digue-route, qui sera remplacée en 2015 par un ensemble formé d'une nouvelle digue-route longue de 1 085 mètres et d'une passerelle de 760 mètres ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'usage de l'ancienne et de la nouvelle digue-route et de la future passerelle est réservé aux navettes routières reliant le Mont au continent, aux véhicules des habitants du Mont et à ceux de services publics et de prestataires de service privés limitativement énumérés, mais interdit aux véhicules des visiteurs du Mont-Saint-Michel, ces derniers étant dans l'obligation d'emprunter les navettes pour accéder au Mont, ou de s'y rendre à pied ; que, d'autre part, l'utilisation des navettes est gratuite et celles-ci sont ouvertes à toute personne, y compris les visiteurs qui, étant parvenus aux abords du Mont par d'autre modes de transport que l'automobile individuelle, notamment les lignes régulières d'autocar, n'ont pas recours au parc de stationnement ; qu'il en résulte que la redevance acquittée par les usagers de ce parc ne saurait être regardée comme un péage au sens de l'article L. 153-1 précité du code de la voirie routière, perçu en contrepartie de l'utilisation des ouvrages d'accès au Mont ; que, par suite, et alors même que l'article 48 de la convention de concession précise que le syndicat mixte s'engage à mettre en oeuvre les actions nécessaires pour " limiter l'évasion des recettes du parc de stationnement ", qu'il perçoit " l'ensemble des recettes d'exploitation de la concession " et " les produits de la vente des titres d'accès aux services de la concession " et qu'ainsi la redevance payée par les visiteurs qui font stationner leur véhicule dans le parc de stationnement nouvellement créé serait supposée couvrir, selon les requérants, l'amortissement des travaux réalisés et assurer la rémunération de la société Véolia Transport, le moyen tiré de l'absence des formalités préalables à l'instauration des péages sur les ouvrages d'art prévues par les dispositions de l'article L. 153-2 du code de la voirie routière doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être rappelé, l'utilisation des navettes routières permettant d'accéder au Mont-Saint-Michel est libre et gratuite, de même que le passage à pied sur la digue-route et la passerelle ; que par ailleurs, les résidents et les personnes travaillant sur le site du Mont disposent d'un accès permanent et gratuit à ce dernier ; que, par suite, alors même que seuls les visiteurs arrivant en automobile aux abords du Rocher sont soumis au paiement d'une redevance pour l'usage du parc de stationnement, le principe de libre utilisation du domaine public n'a pas été méconnu;
- Considérant, enfin, que le montant forfaitaire de cette redevance qui autorise un stationnement de 24 heures, arrêté à 8,50 euros à la date de la décision contestée, et porté à 12 euros en juillet 2013, n'apparaît pas disproportionné par rapport au service rendu et ne porte pas atteinte au principe d'égalité des usagers du service public, dès lors que ce tarif est le même pour tous les usagers du parc de stationnement et que ces derniers ne sont pas dans une situation identique à celle des personnes arrivant aux abords du Mont par d'autres modes de transport ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles formées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme F... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge respective de chacun des requérants, la somme de 250 euros au titre des frais de même nature que le Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... et autres est rejetée. Article 2 : Mme F..., M. D..., Mme C..., Mme H..., la société à responsabilité limitée Soluca, Mme M... A..., M. G... A...et M. H... verseront chacun au Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel, une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...F..., à M. J... D..., à Mme E...C..., à Mme K...H..., à la société à responsabilité limitée Soluca, à Mme M... A..., à M. G... A..., à M. L... H...et au Syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01633