CETATEXT000030047076 J4_L_2014_12_000001301778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 13NT01778, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01778 1ère Chambre autres C M. BATAILLE MATTEI Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Le Gaimont, dont le siège est situé 9, rue des Halles à Tours
(37000), représentée par son gérant en exercice, par Me Mattei, avocat ; la SARL Le Gaimont demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1201032-1201034 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2006 et le 31 juillet 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juin 2007 et le 30 avril 2009 et, enfin, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; elle soutient que : - la première procédure de vérification de sa comptabilité informatisée est irrégulière dès lors que l'administration lui a restitué les copies des fichiers transmis après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ; - la proposition de rectification en date du 14 novembre 2008 est insuffisamment motivée dès lors que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée est fondé exclusivement sur un rapprochement globalisé entre le total des recettes déclarées sur les imprimés taxe sur la valeur ajoutée et le total des recettes figurant sur les comptes de produits ; - la seconde procédure de vérification est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur a procédé à un examen comptable des fichiers informatiques remis dans le cadre de la précédente vérification de comptabilité avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - si, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de présentation des documents comptables en remettant à l'administration une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée, la SARL Le Gaimont n'a pas utilisé cette possibilité dans le cadre du premier contrôle, de sorte qu'elle ne peut sérieusement soutenir que les fichiers restitués le 9 mars 2010 auraient été à la disposition de 1'administration depuis le 6 octobre 2008 et utilisés lors du premier contrôle ; - s'agissant du second contrôle, toutes les dispositions des articles L. 47 et L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales ont été respectées dès lors que les opérations de contrôle se sont déroulées du 15 juillet 2009 au 9 mars 2010 et qu'elles ont été précédées d'un avis de vérification de comptabilité notifié le 15 juin 2009 ; - le vérificateur a pleinement respecté les dispositions énoncées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification comporte la désignation de l'impôt, de l'année et de la base d'imposition concernés et que l'administration a clairement exposé les motifs de droit et de fait à l'origine des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Le Gaimont, qui exerce sous l'enseigne " Albertina " à Tours le commerce de prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie et accessoires de mode, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité ; que la première vérification de comptabilité limitée au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er décembre 2006 au 31 juillet 2008 s'est déroulée entre le 7 octobre et le 7 novembre 2008 ; que la seconde, relative à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er juin 2007 et le 30 avril 2009 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2007 et 2008, s'est déroulée du 15 juillet 2009 au 9 mars 2010 ; qu'à l'issue de ces vérifications, la SARL Le Gaimont a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (...) L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. " ;
- Considérant que la première vérification de comptabilité de la SARL Le Gaimont a été engagée par l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité daté du 17 septembre 2008 ; qu'à la demande de la gérante de cette société, la première intervention sur place s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise le 7 octobre 2008 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces de procédure produites dans le dossier de première instance et n'est même pas allégué par la société requérante qu'elle a choisi au cours du contrôle, comme le lui permettaient les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de présenter ses documents comptables sous forme dématérialisée ; que les fichiers informatiques qui lui ont été restitués le 9 mars 2010 ont été remis à l'administration dans le cadre de la seconde vérification de comptabilité diligentée à son encontre, non le 6 octobre 2008 comme le précise à tort la lettre de restitution, mais le 6 octobre 2009 comme en attestent le document co-signé par l'administration et l'entreprise requérante et la lettre de la gérante en date du 5 octobre 2009 autorisant le cabinet d'expert-comptable à remettre entre les mains de l'administration les écritures comptables de la société ; que, dans ces conditions, en l'absence de remise de fichiers informatiques au cours de la première vérification de comptabilité, la SARL Le Gaimont ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;
- Considérant que, comme l'ont rappelé les premiers juges, la vérification de comptabilité qui s'est déroulée entre le 15 juillet 2009 et le 9 mars 2010 a été précédée de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité le 15 juin 2009 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que les documents informatiques retraçant la comptabilité des exercices vérifiés ont été remis au vérificateur le 6 octobre 2009 ; que, dès lors, la SARL Le Gaimont n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues par le service au motif que ces fichiers auraient été remis au vérificateur avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la SARL Le Gaimont en date du 14 novembre 2008 comporte la désignation de l'impôt, de l'année et de la base d'imposition concernés ; qu'elle précise qu'au cours de la période vérifiée les rapprochements effectués entre les montants portés sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société et les créances portées sur les comptes clients inscrits en comptabilité ont mis en évidence l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée sur la période vérifiée, alors qu'en application des dispositions combinées des articles 266 et 269 du code général des impôts, et compte tenu de la nature de l'activité exercée, le chiffre d'affaires doit, en principe, être identique à celui figurant au crédit des comptes de produits qui enregistrent les créances acquises sur les biens livrés ; que, ce faisant, l'administration, qui a effectué un contrôle de cohérence entre les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et la comptabilité de la SARL Le Gaimont, et qui n'a pas écarté sa comptabilité, a énoncé de façon suffisante les motifs sur lesquels elle entendait se fonder pour justifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la proposition de rectification du 14 novembre 2008 était suffisamment motivée et répondait aux exigences prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Gaimont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Le Gaimont les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Le Gaimont est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Gaimont et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, où siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01778