CETATEXT000030047077 J4_L_2014_12_000001301790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 13NT01790, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01790 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. et Mme A..., demeurant "..., par Me Launay avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202535 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire de Douville-en-Auge, agissant au nom de l'Etat, leur a délivré le 13 novembre 2012 ; 2°) d'annuler ce certificat ; 3°) d'enjoindre au maire de Douville-en-Auge de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif, à titre subsidiaire de lui enjoindre de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le tribunal administratif a estimé à tort qu'une délibération du 30 novembre 2010 n'était pas opposable à une demande de certificat d'urbanisme postérieure ; - la délibération du 30 novembre 2010 autorisait l'urbanisation de leur parcelle cadastrée B 52 devenue B 385, la dérogation prévue par le 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'étant pas limitée à la seule perspective avérée de diminution de la population communale ; - la commune entend poursuivre l'urbanisation d'un secteur déjà construit sans porter atteinte aux espaces naturels et à l'activité agricole ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le projet contesté est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; - la délibération dont se prévalent les requérants, relative à l'élaboration d'une carte communale qui n'a au demeurant jamais abouti, ne saurait être regardée comme celle prévue au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 13 novembre 2012 le maire de Douville-en-Auge (Calvados) agissant au nom de l'Etat, pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OB 385 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : ( ...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
- Considérant qu'il est constant que la commune de Douville-en-Auge n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que ce certificat a été délivré par le maire au motif que le terrain d'assiette du projet était situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune et par suite inconstructible en application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle OB 385, anciennement cadastrée B 52, éloignée d'environ un kilomètre du bourg, est partie intégrante d'un vaste espace agricole et naturel ; que la construction la plus proche se trouve à plus d'une centaine de mètres et relève d'un compartiment de terrain distinct de celui des requérants ; que, dans ces conditions, cette parcelle ne peut être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Douville-en-Auge au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la délibération du 30 novembre 2010 du conseil municipal décidant " de rendre constructibles les parcelles cadastrées B 52, B 53 et B 276 par le biais de Topos Normandie carte communale en cours d'élaboration " et " d'urbaniser ce secteur du chemin Deraine en vue d'assurer un regroupement d'habitations ", laquelle, étrangère à la demande de certificat d'urbanisme qu'ils ont déposée, ne fait en tout état de cause état ni d'une perspective avérée de diminution de la population communale, ni d'aucun autre motif d'intérêt communal de nature à justifier le cas échéant une exception à la règle de constructibilité limitée posée par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copies en seront transmises au préfet du Calvados et à la commune de Douville-en-Auge. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01790