CETATEXT000030047079 J4_L_2014_12_000001302114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 13NT02114, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02114 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL JURIADIS M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., domicilié..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2399 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet de la Manche a, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux, l'instauration de périmètres de protection et de servitudes y afférent, et, d'autre part, autorisé l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine concernant le forage de l'Ermitage, le captage de la Fontaine Saint-Pierre et le captage de Vivry, situés sur les communes de La Colombe et de Le Chefresne, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le dossier soumis à enquête publique souffrait de nombreux vices : documents graphiques inexploitables, cartes d'occupations des sols absentes, absence de documents graphiques pertinents, non actualisation des risques liés à l'autoroute A 84, étude d'environnement et avis hydrogéologiques trop anciens ; le commissaire enquêteur, en dépit de son avis favorable, a d'ailleurs lui-même souligné les lacunes du dossier ; ces carences n'ont pas permis une délimitation pertinente des périmètres de protection et les parcelles lui appartenant ont ainsi été incluses de manière injustifiée dans le périmètre de protection rapprochée ; il en résulte que l'arrêté du 31 mai 2012 est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - alors que ses parcelles sont déjà incluses dans les périmètres de protection rapprochée de points d'eau relevant des SIAEP de Montbray et de La Colombe, ses prérogatives de propriétaire et son activité d'exploitant agricole subissent des atteintes répétées disproportionnées au regard des objectifs d'intérêt général recherchés, alors notamment que l'urbanisation ne s'est pas développée depuis 2008 et que des alternatives auraient pu être envisagées ; - l'article 5.2.2.1 de l'arrêté attaqué, qui interdit le pâturage des animaux entre le 15 décembre et le 15 mars, est excessivement rigide et ne tient pas compte de la variabilité des saisons et des changements climatiques ; - l'article 5.2.2.4, qui interdit notamment l'épandage de déjections animales liquides et limite celui des déjections animales solides du 1er octobre au 1er mars et à moins de 100 mètres du captage, aura pour effet de rendre malaisé le pâturage des animaux, et est également excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les documents composant le dossier soumis à enquête étaient pertinents et suffisants ; - les périmètres de protection ont été définis selon une étude technico-économique comprenant une étude d'impact particulière ; le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique sous réserve de l'exclusion de la partie Est de la parcelle ZL 47, ce dont il a été tenu compte ; - les prescriptions relatives au pâturage sont conformes à ce qui est généralement prescrit pour la protection des périmètres rapprochés et tiennent compte des observations du commissaire-enquêteur ; - l'atteinte excessive au droit de propriété et aux conditions d'exploitation n'est pas démontrée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour M. C..., qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et en ajoutant que : - les écritures en défense du ministre des affaires sociales et de la santé sont irrecevables dès lors que le signataire du mémoire en défense est incompétent ; - l'enquête publique a été réalisée en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, les insuffisances du dossier n'ayant pas permis une complète information du public ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui persiste dans ses conclusions précédentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Gorand, avocat de M. C... ;
- Considérant que, par un arrêté du 31 mai 2012, le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection et des servitudes y afférentes sur les sites du forage de l'Ermitage et des captages de La Fontaine Saint-Pierre et de Vivry, exploités par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Coudraye sur les territoires des communes de La Colombe et de Le Chefresne ; que M. C..., exploitant agricole propriétaire de parcelles cadastrées section ZL n° 47, parties 1 et 2, situées dans le périmètre de protection rapproché du captage de Vivry, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... aux écritures en défense du ministre des affaires sociales et de la santé :
- Considérant que les mémoires en défense produits par le ministre des affaires sociales et de la santé sont signés de M. A..., chef de la division Droits, éthique et appui juridique, lequel, par un arrêté du 15 juillet 2013 régulièrement publié, bénéficie d'une délégation, laquelle n'est ni trop générale ni imprécise, à l'effet de signer au nom du ministre chargé de la santé tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions au sein du secrétariat général de la direction générale de la santé, à l'exclusion des décrets ; qu'en vertu du 2° de l'article 9-I de l'arrêté du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé, le secrétariat général est notamment compétent pour représenter la direction générale de la santé devant les juridictions administratives ; que, par suite, M. A... était habilité à signer les mémoires en défense produits devant la cour, et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. C..., qui est au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision contestée, doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-
- Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. " ; que, pour soutenir que le dossier soumis à enquête publique était entaché de nombreuses lacunes et omissions qui auraient été de nature à nuire à l'information du public en méconnaissance des dispositions qui précèdent, M. C... soutient que la plupart des pièces composant ce dossier, notamment les études et avis hydrogéologiques, étaient obsolètes ; que, toutefois, y figuraient, outre une étude d'environnement réalisée par le bureau d'études Lithologic en 1997, une étude d'environnement simplifiée réalisée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche en 2001, deux avis d'hydrogéologues émis en 1998 et 2002, ainsi que des avis actualisés du SIAEP de la Coudray, prenant notamment en considération les contraintes liées à la proximité de l'autoroute A 84, de la chambre d'agriculture et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'eu égard à la nature du projet considéré, ces documents doivent être regardés, contrairement à ce que prétend le requérant, comme ayant assuré une information suffisante du public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés (...) " ; que l'article R. 1321-13 du même code prévoit en troisième alinéa que " A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. " ;
- Considérant, que pour critiquer la délimitation des périmètres de protection rapprochée autour du forage de l'Ermitage et des captages de la Fontaine Saint-Pierre et de Vivry, M. C... fait état des remarques émises par le commissaire enquêteur dans son rapport du 1er juillet 2011 tenant au caractère parfois ancien, non actualisé ou imprécis de certains documents composant le dossier soumis à enquête publique ; que, toutefois, les pièces du dossier attestent de la nécessité de protéger efficacement ces prises d'eau des risques de pollution issus, notamment, des activités agricoles ; qu'en particulier, des prélèvements réalisés sur les sites concernés ont démontré l'existence de pollutions bactériologiques intermittentes, des concentrations en nitrates autour de 16 mg par litre sur la période 1999-2009, ainsi que des traces de deséthylazadrine ; que l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a souligné la vulnérabilité des captages aux pollutions anthropiques en raison du caractère superficiel de la nappe aquifère ; que le commissaire enquêteur, en dépit de ses observations susmentionnées, a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection, après avoir souligné que celle-ci procède de la prise en compte des diverses études et avis composant le dossier et cités ci-avant au point 3 ; que, dans ces conditions, et alors que, sur la recommandation du commissaire enquêteur, la partie Est de la parcelle ZL n° 47 de M. C... a été exclue du périmètre de protection rapprochée, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait, en ce qu'il détermine les périmètres de protection, entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'en se bornant également à faire état d'une remarque du commissaire enquêteur selon laquelle les servitudes applicables dans les périmètres de protection rapprochée sont rigides et ne tiennent pas compte de la variabilité des saisons et des changements climatiques, M. C... n'établit pas davantage, au regard notamment de l'objectif de protection de la qualité des eaux poursuivi par les dispositions précitées du code de la santé publique et de ce qui a été exposé au point 5 ci-dessus s'agissant de la vulnérabilité des prises d'eau, que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il interdit le pâturage des animaux entre le 15 décembre et le 15 mars et en ce qu'il interdit ou limite l'épandage de déjections animales du 1er octobre au 1er mars à moins de 100 mètres des prises d'eau ;
- Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que les forages et captages exploités par le SIAEP de la Coudraye alimentent en eau potable depuis de nombreuses années, sans apports extérieurs ni pratique d'exportation, les communes de Beslon, de la Colombe et de Le Chefresn, soit une population totale d'environ 1 400 habitants ; qu'ainsi, et alors que l'instauration de périmètres de protection immédiate et rapprochée, qui vise à préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, est imposée par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, la dérivation et le prélèvement par forage et captage des sites de l'Ermitage, de La Fontaine Saint-Pierre et de Vivry, de même que l'établissement des périmètres de protection et des servitudes y afférents, répondent à des objectifs d'intérêt général ; que si les servitudes susmentionnées instaurées en l'espèce par l'arrêté litigieux auront pour effet de restreindre les possibilité d'épandage et de pâturage dans les périmètres de protection rapprochée, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la sensibilité des prises d'eau aux pollutions liée à l'activité agricole et au caractère pondéré de ces servitudes, qui ont été définies à la suite d'une analyse technico-économique comprenant une étude d'impact particulière des conséquences des divers périmètres de protection des eaux du secteur, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les éventuels inconvénients ou atteintes à d'autres intérêts publics que comporterait l'opération seraient excessifs au regard de l'utilité qu'elle présente, alors même que le requérant fait valoir, sans l'établir, qu'il sera contraint de licencier un salarié ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Coudraye. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02114