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13NT02206

CETATEXT000030047080 J4_L_2014_12_000001302206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 13NT02206, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02206 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. C...A...B..., élisant domicile..., par Me Regent, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302307 en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un administrateur ad hoc afin de lui permettre de déposer une demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de l'admettre au séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, il n'a pas été informé, dans une langue qu'il était susceptible de comprendre, de ses droits et obligations en matière d'asile ; n'ont pas davantage été portées à sa connaissance les informations mentionnées aux règlements 343/2003/CE du 18 février 2003 et 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 et à la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, par le biais éventuellement de son avocat, avant l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il est mineur et ne saurait donc être considéré en situation irrégulière et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour M. A...B... ; Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2014 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013 admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Regent pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., entré en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2013, s'est présenté le 14 janvier 2013 à l'association AIDA, laquelle l'a adressé au service de la brigade administrative de Nantes ; que le 16 janvier 2013, il a été auditionné par les services de police ; que si, interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, il a indiqué, sans autre précision, qu'il avait dû quitter l'Angola à la suite de l'assassinat de ses parents, ces déclarations ne peuvent, à elles seules, être regardées comme manifestant le souhait de M. A... B...de former une demande d'asile politique ; que, dans ces conditions, la décision contestée en date du 16 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A... B...de quitter le territoire français ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de décision implicite du préfet refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette prétendue décision et tirés de ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée, de ce qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, doivent être écartés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...)" ;
  4. Considérant que postérieurement à la note en délibéré qu'il a présentée le 18 septembre 2014, M. B...a produit la copie d'une carte nationale d'identité angolaise établie le 6 novembre 2009 justifiant de son identité ; que selon ce document d'état civil, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet, M. B...est né le 25 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir qu'étant mineur à la date de l'arrêté contesté, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction ;
  6. Considérant que M.B..., étant devenu majeur depuis le 25 novembre 2014, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire désigner un administrateur ad hoc sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 juillet 2013 est annulé en tant qu'il porte rejet de la demande d'annulation de M. B...de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 janvier 2013 . Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 janvier 2013 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLELe greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT022062

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