CETATEXT000030047084 J4_L_2014_12_000001302827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 13NT02827, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02827 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no1301864 en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays à destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 août 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un pays de destination, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés tant de l'insuffisance de motivation de ces décisions, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'exception d'illégalité de ces deux décisions invoquée contre la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France où il réside depuis le 10 septembre 2010 en compagnie de ses deux enfants, nés en 1999 et en 2002, qui y sont scolarisés et adhérents d'associations sportives, qu'il est parfaitement intégré en France où il a travaillé dans le cadre de contrats d'intérim auprès de la société " Assdac ", s'acquitte du paiement de ses impôts et participe à des actions caritatives et de bénévolat au sein d'associations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B...disposait d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident trois de ses cinq enfants ainsi que la mère de ces derniers ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Vendée n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que les circonstances rappelées au point 4 du présent arrêt tenant notamment à la situation familiale de M. B...ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'à la suite d'une opération chirurgicale importante, qu'il a subie le 19 juin 2012, son état de santé nécessite un suivi médical régulier, les certificats médicaux des 26 et 29 juin 2013 et les extraits d'articles de presse concernant l'offre de santé disponible au Congo n'établissent pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. B...soutient que ses deux enfants suivent leur scolarité en France dans de bonnes conditions et qu'ils ont tous deux développé en France des relations amicales fortes, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu notamment du jeune âge des enfants, à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur ; que le requérant n'établit pas que ses deux enfants ne pourraient, comme ses trois autres enfants restés au Congo, y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028272