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13NT03398

CETATEXT000030047085 J4_L_2014_12_000001303398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 13NT03398, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03398 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MACOUILLARD Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lafforgue, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202464 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé l'inscription de l'établissement APM ex-groupe Valfond, situé à Argentan, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de l'établissement APM ex-groupe Valfond d'Argentan sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 compte tenu de la définition par la jurisprudence des opérations de flocage et de calorifugeage à l'amiante, et de la notion de " part significative de l'activité " qui ne se limite pas à leur fréquence et à la proportion de salariés qui y sont affectés ; l'inscription peut avoir lieu en raison d'une activité secondaire ; - les activités de calorifugeage effectuées entre 1958 et 2003 dans l'établissement APM ex-groupe Valfond d'Argentan ont affecté la grande majorité des salariés et concerné tous les secteurs de l'activité de fonderie ; - la fréquence de ces activités est établie par les témoignages de salariés et par les bons de commandes de matériaux amiantés entre 1986 et 1989, ainsi que par les indications données par l'entreprise sur la nature de ses activités ainsi que par les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaissant le caractère de maladie professionnelle à plusieurs des salariés de l'entreprise ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 A...2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le dispositif législatif en cause est conçu en faveur des salariés les plus exposés et non de l'ensemble des salariés, ce que traduit la condition de part significative de l'activité de l'établissement, évaluée selon la fréquence et la proportion de salariés affectés ; - l'activité principale de l'établissement APM ex-groupe Valfond d'Argentan, qui est la fonderie de coquilles pour la fabrication de pièces en aluminium destinées à l'industrie automobile, est hors champ d'application de la loi ; - s'il est constant que l'activité accessoire d'isolation des fours et tuyauteries et de maintenance des moules comporte des opérations de calorifugeage à l'amiante, les éléments produits par M. A... ne sont pas de nature à infirmer les précédentes décisions de refus d'inscription fondées sur le caractère non significatif de cette activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Aveline, avocat, pour M. A..., Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements, alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ; qu'en revanche le degré d'exposition des salariés aux poussières d'amiante et l'existence de maladies professionnelles liées à l'amiante recensées dans un établissement ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier légalement l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
  2. Considérant que l'établissement APM, anciennement Valfond, sis à Argentan (Orne) avait pour activité principale, jusqu'à sa fermeture en 2004, la fonderie de coquilles destinées à la fabrication de pièces en aluminium pour l'industrie automobile ; que si cette activité, en tant que telle, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il est constant que l'établissement exerçait également une activité accessoire de calorifugeage à l'amiante pour l'isolation des fours et des tuyauteries et la maintenance des fours à l'aide de tresses en amiante et de plaques, joints et cordons amiantés ; que toutefois, les pièces produites par M.A..., ancien salarié de l'établissement, notamment un document décrivant l'utilisation de l'amiante dans l'établissement, le rapport de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Basse-Normandie du 21 avril 2005 relatif à l'activité des travailleurs de l'amiante, des témoignages de salariés de l'entreprise et des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne donnent aucune information précise sur la proportion des salariés de l'entreprise qui auraient été exposés à l'amiante lors des opérations de calorifugeage entre 1958 et 2004 ; que, par ailleurs, les attestations d'exposition à l'amiante délivrées par l'employeur à 70 salariés, représentant environ 16% des effectifs pendant la période considérée, ne permettent pas d'établir la fréquence des opérations de calorifugeage, alors qu'il ressort des bons de commande par l'entreprise de produits contenant de l'amiante, qu'exception faite de l'année 1986, les commandes concernaient exclusivement des produits de protection individuelle des salariés et non des matériaux destinés à réaliser des opération de calorifugeage ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ministre chargé du travail ne pouvait légalement refuser d'inscrire l'établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que soit ordonné au ministre de procéder à l'inscription de l'établissement en cause sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
  6. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03398

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