CETATEXT000030047088 J4_L_2014_12_000001400004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT00004, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00004 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FRAGASSI M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée d'une part pour l'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville, domiciliée..., et d'autre part pour le Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement de Basse-Normandie (GRAPE), domicilié..., par Me Fragassi, avocat au barreau de Lisieux ; l'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville et le GRAPE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-227 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 du maire de Trouville-sur-Mer délivrant un permis de construire à la SCI Trouville ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la SCI Trouville, bénéficiaire déclarée du permis de construire, n'avait pas d'existence légale à la date de délivrance du permis et n'était pas même en cours de formation ; le panneau d'affichage, qui mentionnait la SCI Trouville, était ainsi entaché d'une erreur substantielle qui a empêché le délai de recours contentieux à l'égard des tiers de courir ; la demande d'annulation du permis de construire n'était donc pas tardive ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas constructible en vertu du règlement du document local d'urbanisme ; il s'agit d'un terrain à vocation agricole qui ne supportait qu'une ruine lors de son acquisition, situé en zone d'application de la loi littoral, dans un secteur propice aux glissements de terrains ; - il appartient au juge administratif de censurer cette illégalité dans le cadre des pouvoirs de contrôle étendus qu'il tient de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Lamorlette, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - aucun texte n'exige d'une personne morale pétitionnaire à un permis de construire qu'elle justifie de son existence juridique ; - l'ordonnance du 18 juillet 2013 n'a pas étendu les pouvoirs de contrôle du juge administratif sur la légalité des permis de construire ; - le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain pendant une durée continue de deux mois ; le recours exercé contre cet acte est donc tardif ; - l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'est pas utilement invocable dès lors que le territoire communal est couvert par un document d'urbanisme ; - le moyen tiré d'une méconnaissance du plan local d'urbanisme ayant abrogé le plan d'occupation des sols de 1991 est également inopérant, dès lors que ce document est postérieur à la date de délivrance du permis de construire ; - le moyen tiré d'un risque de glissements et mouvements de terrain, qui rendrait l'autorisation de construire non conforme à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, n'est pas assorti de précisions suffisantes ; Vu les mémoires, enregistrés le 17 mars 2014, présentés pour l'Association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville et pour le GRAPE, qui persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour la SCI Trouville, dont le siège est situé 95 rue du Cherche-Midi à Paris
(75006), par Me Beaumonot-Loriot, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des associations requérantes le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - il suffit au pétitionnaire d'attester avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire, ce qui a été fait en l'espèce ; le moyen relatif au défaut de justification de l'existence légale du pétitionnaire est donc inopérant ; - elle pouvait valablement être désignée comme bénéficiaire du permis de construire puisqu'elle était alors en cours de constitution, ainsi que l'admet la jurisprudence ; aucune erreur n'affectait donc l'affichage du permis de construire, qui la désignait expressément comme bénéficiaire, et c'est à bon droit que le tribunal a constaté que le recours dont il était saisi était tardif ; - l'article L. 111-1-2 n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la commune de Trouville-sur-Mer est couverte par un document d'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme intercommunal du 22 décembre 2012 ne peut être utilement invoqué dans la mesure où il est postérieur au permis de construire litigieux ; - le moyen relatif à une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes ; Vu, enregistré le 25 mars 2014, le mémoire en production de pièces présenté pour la commune de Trouville-sur-Mer ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la commune de Trouville-sur-Mer, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Lamorlette, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ;
- Considérant que l'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville, ainsi que le Groupement des Associations de Protection de l'Environnement de Basse Normandie (GRAPE), relèvent appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de la première nommée et de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer a délivré à la SCI Trouville un permis de construire pour la réalisation d'une maison sur un terrain situé chemin de Callenville ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des mentions prévues par l'article A. 424-16 du même code ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois constats d'huissier dressés les 20 juillet, 22 août et 20 septembre 2011, que le permis de construire contesté du 10 juin 2011 a fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain d'assiette du projet à compter de cette même date et que le panneau d'affichage comportait, de manière lisible, le numéro et la date de délivrance du permis, le nom du bénéficiaire, la superficie du terrain, la surface hors oeuvre nette, la hauteur de la construction et l'adresse de la mairie de Trouville-sur-Mer ; que ces mentions ont permis aux tiers d'apprécier l'importance et la nature du projet de construction ; que la circonstance que le bénéficiaire désigné du permis, la SCI Trouville, n'ait pas fait l'objet d'un enregistrement au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du permis, qui ne saurait entacher celui-ci de nullité dès lors qu'il a été régulièrement accordé sur présentation de l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, est sans incidence sur la régularité de l'affichage ; que, par suite, l'affichage sur le terrain du permis de construire contesté ayant satisfait à l'ensemble des conditions posées par le code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux visé à l'article R. 600-2 de ce code a couru à compter du 10 juin 2011 et la requête tendant à son annulation, enregistrée le 8 février 2013 au greffe du tribunal administratif de Caen, était tardive et par suite irrecevable ; que les associations requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté pour ce motif la demande présentée par l'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville, et par M.B... ;
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent à ce titre les associations requérantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville d'une part, et du GRAPE d'autre part, le versement d'une somme de 750 euros respectivement à la commune de Trouville-sur-Mer et à la SCI Trouville ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville et du GRAPE est rejetée. Article 2 : L'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville et le GRAPE verseront chacun une somme de 750 euros à la commune de Trouville-sur-Mer d'une part et à la SCI Trouville d'autre part. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des Amis de Trouville-sur-Mer, Hennequeville et Villerville, au Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement de Basse-Normandie et à la commune de Trouville-sur-Mer. Copie sera adressée à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité du territoire et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00004