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14NT00059

CETATEXT000030047095 J4_L_2014_12_000001400059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT00059, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00059 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP GATINEAU FATTACCINI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour l'association Putot-en-Auge Environnement, dont le siège est La Bridourdière à Putot-en-Auge

(14430), M. D... A..., demeurant..., M. et Mme D... E..., demeurant..., Mme C..., demeurant..., par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'association Putot-en-Auge Environnement et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202367 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2012 par laquelle le conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du Pays d'Auge Dozuléen a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) ; 2°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'EPCI du Pays d'Auge Dozuléen et de la commune de Putot-en-Auge le versement à leur profit d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il a omis de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés ; - la consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) était requise, en application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dès lors que les communes couvertes par le PLUI font partie de plusieurs aires d'appellation d'origine et que les terrains situés en zone A subissent des réductions de surfaces agricoles ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que le PLUI était compatible avec le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Nord Pays d'Auge, alors que ce schéma ne prévoit de zones industrielles, artisanales et commerciales que dans les communes de Dozulé et de Goustranville, et non au lieudit " la Cidrerie " à Putot-en-Auge ; - le PLUI est entaché de contradiction, les documents graphiques étant incohérents les uns par rapport aux autres, le centre de Putot-en-Auge figurant en zone 1AU dans les orientations d'aménagement, alors qu'il est classé en zone Uf dans le rapport de présentation et le règlement graphique du PLUI ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour l'Etablissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge Dozuléen, représenté par son président en exercice, et la commune de Putot-en-Auge, représentée par son maire en exercice, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen, qui concluent au rejet de la requête et ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la requête est mal dirigée, en tant qu'elle est introduite à l'encontre de la commune de Putot-en-Auge, dès lors que la compétence pour l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) a été transférée à l'EPCI du Pays d'Auge Dozuléen ; - les modifications apportées aux dispositions de l'article AU2 du règlement, au secteur Uf de la commune de Putot-en-Auge, à l'intitulé de l'emplacement réservé n° 13, au classement de la zone 1AU au profit de la zone Ub à Putot-en-Auge, et aux règles de l'article UA13 du règlement, ne revêtent pas un caractère substantiel de nature à bouleverser l'économie du PLUI, et procèdent des résultats de l'enquête publique, puisqu'intervenues à la suite des demandes des personnes associées et consultées, ou des recommandations de la commission d'enquête ; - l'INAO n'avait pas à être consulté au regard des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, en l'absence de réduction des espaces forestiers et agricoles et de réduction des espaces touchant directement une parcelle concernée par une AOC ; - le classement en zone N de terres agricoles ne saurait être regardé comme une réduction des espaces agricoles, lesquels ont été augmentés, ainsi qu'il résulte du tableau des surfaces indicatives des différentes zones ; - les terres de M. et Mme E... n'ont pas vocation à accueillir des activités agricoles, dès lors qu'elles sont situées en ZAD en vertu d'un arrêté du 12 janvier 2009 devenu définitif ; la création d'une zone 1AUE sur une partie de leurs terres, qui accueillent déjà des artisans et commerçants, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viendra en complément de la zone de Goustranville destinée à des activités exogènes ; - le PLUI n'est pas incompatible avec le SCOT du Nord Pays d'Auge, dès lors que la zone artisanale de la Cidrerie sur la commune de Putot-en-Auge est justifiée depuis longtemps au plan économique, que le SCOT a donné un avis favorable au PLUI, et que les collectivités ont une grande marge d'appréciation dans l'élaboration de leur PLU ; - si le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) annonce la volonté de pérenniser l'activité agricole, il prévoit également p14 " la volonté de permettre le développement et l'installation d'activités endogènes " à Dozulé et dans le secteur de l'ancienne Cidrerie à Putot-en-Auge ; - il n'existe aucune contradiction entre les orientations d'aménagement, d'une part, et les documents graphiques et le rapport de présentation, d'autre part, la modification de l'indice de la zone U concernant la seule parcelle 0A 302 ayant été effectuée suite à l'avis de la commission d'enquête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour l'association Putot-en-Auge Environnement et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que : - les modifications concernant l'emplacement réservé n° 13, les articles AU2 et AU13, et le nouveau secteur Uf de Putot-en-Auge, ne procédant, ni des conclusions de la commission d'enquête, ni des observations émises par l'administration en cours d'enquête, ni des souhaits exprimés par les administrés ou les associations ayant participé à l'enquête, ne procèdent pas de l'enquête publique et remettent en cause l'économie générale du projet de PLUI ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant, pour déterminer si le projet de PLUI conduisait à une réduction des espaces agricoles, qu'il y avait lieu de prendre en compte non seulement les zones classées en zone A, mais également les terrains classés en zone N ; - la surface agricole utilisée étant évaluée à 2440 ha pour le territoire intercommunal et les zones A ne couvrant plus que 261,3 ha, il y a eu réduction des espaces agricoles, de sorte que l'avis de l'INAO était requis ; - la zone 1AUE de la Cidrerie, qui n'est pas de taille réduite, va concurrencer la zone d'activités artisanales de Goustranville, contrairement aux orientations du SCOT, qui prohibent les phénomènes de " suroffre " ; - il y a contradiction entre les orientations particulières d'aménagement jointes au PADD et le rapport de présentation et le règlement graphique du PLUI : selon le document auquel on se réfère, le centre de Putot-en-Auge figure soit en zone urbaine (U) soit en zone à urbaniser (AU), ces zones étant radicalement différentes ; - l'analyse de la carte IIIb4 du règlement graphique révèle qu'à raison d'une erreur d'échelle, la largeur des zones inconstructibles le long de l'autoroute A 13 a été minorée de 16 à 20 %, en méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour l'EPCI du Pays d'Auge Dozuléen et la commune de Putot-en-Auge qui concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et demandent, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, aux fins de régulariser d'éventuelles illégalités ; ils soutiennent que : - les modifications entérinées procèdent bien de l'enquête publique, dès lors que les avis émis par les personnes publiques associées (PPA) ont été joints au dossier d'enquête et alors même qu'ils n'auraient pas été relayés par les observations du public ou celles de la commission d'enquête ; - la création d'un sous-secteur Uf en centre ville de Putot-en-Auge, alors que la zone concernée était déjà classée en zone U lors de l'arrêt du PLUI et avait déjà comme destination l'accueil d'équipements publics dans les orientations, ne constitue pas un changement substantiel après enquête, de même que la simple modification de l'intitulé de l'emplacement réservé n° 13 et la suppression de la référence à une étude préalable et un schéma d'organisation paysagère à l'article UA13 ; - l'avis de l'INAO n'était pas requis, dès lors que les requérants ne démontrent pas une réduction des espaces agricoles à l'échelle du territoire et que les zones N sont habituellement prises en compte pour vérifier l'existence d'une telle réduction ; - compte tenu de la grande liberté offerte par le SCOT dans la création des zones artisanales, et du classement en ZAD du secteur de la Cidrerie préalablement à la procédure de PLUI, aucune incompatibilité entre le PLUI et le SCOT ne peut raisonnablement être retenue ; - la page du document relatif aux orientations particulières que les requérants considèrent comme étant en contradiction avec le document graphique du PLU et le rapport de présentation ne concerne pas le classement de la zone, mais les orientations applicables en zone AU dont celle qui entoure la zone Uf correspondant au centre bourg de Putot-en-Auge ; - le moyen tiré d'une prétendue illégalité du fait de l'erreur d'échelle de l'annexe IIIb4 applicable à Dozulé n'est pas sérieux, ce d'autant que le règlement graphique général ne contient aucune erreur d'échelle ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour l'association Putot-en-Auge Environnement et autres qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour l'association Putot-en-Auge Environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, non communiqué, présenté pour l'EPCI du pays d'Auge Dozuléen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouthors, avocat au barreau de Caen, pour l'EPCI du Pays d'Auge Dozuléen et la commune de Putot-en-Auge ;
  1. Considérant que, par un jugement du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 20 mai 2010 par laquelle le conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du Pays d'Auge Dozuléen a approuvé le plan local d'urbanisme applicable sur le territoire des sept communes membres de cet EPCI, dont celle de Putot-en-Auge ; qu'au regard des motifs de cette annulation et des résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 novembre au 7 décembre 2009, le conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge Dozuléen a adopté la délibération n° 2012/09 du 26 septembre 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) ; que l'association Putot-en-Auge Environnement, M. A..., M. et Mme E... et Mme C... relèvent appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel ce même tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du conseil syndical de l'EPCI du Pays d'Auge Dozuléen : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête ;
  3. Considérant que l'association Putot-en-Auge Environnement et autres soutiennent que des modifications ont été apportées irrégulièrement au projet de plan local d'urbanisme intercommunal après l'enquête publique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération n° 7/2009 du 8 septembre 2009 du conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge Dozuléen, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pris en compte, fût-ce en partie, l'avis du 5 août 2009 des services de l'Etat en supprimant notamment dans l'article AU13 du plan local d'urbanisme les références à un schéma d'organisation paysagère et à une étude préalable ; que la suppression de la disposition de l'article AU2 limitant l'urbanisation maximale à une fourchette de 35 à 40 logements pour le secteur AUb, d'une superficie de 12,5 hectares situés sur la commune de Saint-Léger-du-Bosq, est également issue de l'avis précité du préfet ; que le principe d'une telle limitation est toutefois maintenu, même si ses éléments doivent être complétés et reformulés ; que la modification de l'intitulé de l'emplacement réservé n° 13 constitué par l'hippodrome d'Angerville, appelé initialement " maintien de l'activité hippique ", sans modification substantielle de sa destination, fait également suite à une demande de suppression émanant de l'autorité préfectorale ; que la délibération précitée intègre la création d'un nouveau secteur d'une superficie d'1,9 hectare, affecté d'un indice spécifique Uf et destiné à accueillir des installations ou des équipements publics dans la commune de Putot-en-Auge à la suite de l'avis émis par les personnes consultées et des recommandations de la commission d'enquête ; qu'en outre, la modification du classement de 11 hectares de la zone 1AU du centre-bourg de Putot-en-Auge en zone Ub était intégrée dans le rapport de présentation soumis à enquête publique ; que, par ailleurs, il est constant que les avis des personnes publiques associées étaient joints au dossier d'enquête ; qu'ainsi, les modifications retenues, qui portent sur de faibles superficies du territoire intercommunal, et n'affectent pas substantiellement les possibilités de constructions, doivent être regardées comme procédant de l'enquête et ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que, dès lors, aucune nouvelle enquête publique n'était nécessaire ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte, non seulement des terrains classés en zone agricole (A), mais également des terrains classés en zone naturelle (N), dès lors que le classement et l'exploitation des terres agricoles en zone N ne sont pas incompatibles avec la vocation de cette zone ;
  5. Considérant que si les requérants font valoir que la superficie totale de la zone A créée par le plan local d'urbanisme intercommunal(PLUI) n'est que de 261,3 hectares, alors que le rapport de présentation indique que la surface agricole utile (SAU) était de 2 440 hectares en 2000, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PLUI comporterait une réduction des espaces agricoles, alors que la zone N, dont le règlement ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit, à l'utilisation agricole des terres, représente une superficie de 3 055,7 hectares, hors secteurs Nh, Na, Ns et Np ; que, par suite, en l'absence de réduction des surfaces agricoles et forestières, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) n'avait pas à être consulté, alors même que les communes couvertes par le plan local d'urbanisme intercommunal font partie des aires géographiques d'appellation d'origine contrôlée " Calvados Pays d'Auge ", " Cidre du Pays d'Auge ", " Camembert de Normandie " " Livarot " et " Pont l'Evêque " ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (...) " ; que l'association Putot-en-Auge Environnement et autres soutiennent que le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé est incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Nord Pays d'Auge, dès lors que le PLUI prévoit une seconde zone d'activités artisanales à " La Cidrerie " à Putot-en-Auge, ce qui induirait une concurrence locale prohibée par le SCOT, qui n'a prévu qu'une seule zone d'implantation sur le territoire de la commune voisine de Goustranville située à 3 kilomètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du SCOT approuvé le 15 décembre 2007, que seules les principales zones d'activités artisanales ont été représentées et hiérarchisées sur le schéma relatif aux activités économiques et commerciales ; que, de plus, une grande liberté dans la création de ces zones a été laissée aux communes par le SCOT, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec ses orientations ; que, par suite, l'option retenue d'une seule zone d'activités artisanales à Goustranville ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme puissent créer une seconde zone artisanale de taille plus réduite et axée sur des produits endogènes et complémentaires ; que, dès lors, le plan local d'urbanisme intercommunal ne pouvait pas être regardé comme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Nord Pays d'Auge ; que, par ailleurs, la création de cette zone 1AUE de 4,6 hectares n'est pas en contradiction avec les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) , ni avec les orientations particulières d'aménagement prévues au plan local d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la création de cette seconde zone d'activités artisanales n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que, si dans certains documents graphiques, des orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme classent une partie du centre de la commune de Putot-en-Auge en zone 1AU à urbaniser, zonage différent du zonage Uf retenu dans le rapport de présentation et le règlement graphique dudit plan, cette circonstance ne saurait démontrer une incohérence entre ces documents, dès lors, d'une part, que " l'ellipse centrale " initialement mentionnée comme devant " densifier le coeur de bourg " a été supprimée des " orientations particulières d'aménagement ", à la suite de la recommandation n° 3 de la commission d'enquête, et que, d'autre part, celle-ci avait émis, dans sa recommandation n° 5, un avis favorable à la création de la zone 1AU sous réserve que la parcelle OA 302, située en zone Ub depuis l'arrêt du plan, soit affectée d'un indice Uf la destinant au seul accueil d'équipements publics aux abords du tennis et de la salle des fêtes ; que le moyen tiré d'une contradiction entre les orientations d'aménagement de la zone 1AU et le zonage Uf retenu par le rapport de présentation et le règlement graphique pour ce quartier du centre bourg ne peut par suite qu'être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75m de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation / Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de l'autoroute A 13, prévue par ces dispositions, est mentionnée sur les documents graphiques du PLUI, et notamment sur le " règlement graphique IIIb2 " à l'échelle 1/7500, dont il n'est pas allégué qu'il serait erroné ; que si les requérants soutiennent, néanmoins, que l'analyse du document graphique IIIb4 révèle qu'à raison d'une erreur d'échelle, la bande d'inconstructibilité a été minorée de 16 à 20 %, ils ne l'établissent pas ; que le calcul de la bande d'inconstructibilité doit, en effet, s'effectuer à compter de l'axe de l'autoroute ; que si des dérogations ont été apportées localement à la règle de cent mètres ainsi calculée, notamment au niveau du secteur UE de " la Couperée ", où le recul par rapport à l'axe de l'A 13 est de cinquante mètres, les règles d'inconstructibilité et de lutte contre le bruit aux abords des autoroutes ont été définies après qu'une étude spécifique a été diligentée en mai 2005 dans le cadre de la modification et de la révision du plan d'occupation des sols approuvée par le conseil municipal de la commune de Dozulé lors d'une réunion du 12 décembre 2005 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge Dozuléen et la commune de Putot-en-Auge, que l'association Putot-en-Auge Environnement, M. A..., M. et Mme E... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge Dozuléen, et de la commune de Putot-en-Auge, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Putot-en-Auge Environnement, M. A..., M. et Mme E... et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de l'association Putot-en-Auge Environnement, M. A..., M. et Mme E... et Mme C... une somme de 250 euros au titre des frais de même nature que l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge Dozuléen et la commune de Putot-en-Auge ont chacun exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Putot-en-Auge Environnement, M. A..., M. et Mme E... et Mme C... est rejetée. Article 2 : L'association Putot-en-Auge Environnement, M. A..., M. et Mme E... et Mme C... verseront chacun la somme de 250 euros respectivement à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du Pays d'Auge Dozuléen et à la commune de Putot-en-Auge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Putot-en-Auge Environnement, à M. D... A..., à M. et Mme D...E..., à Mme B...C..., à l'EPCI du pays d'Auge Dozuléen et à la commune de Putot-en-Auge. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 décembre
  12. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00059

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