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14NT00231

CETATEXT000030047096 J4_L_2014_12_000001400231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT00231, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00231 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET D'AVOCATS GENTY M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Genty, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108336 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a refusé de délivrer à M. A... F...et à Mme E... G... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé route du Chenal à Saint-Jean-de-Monts ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Monts d'instruire à nouveau la demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire du terrain ; - le 19 décembre 2007, à la date de dépôt de la demande de permis de construire, le terrain était situé en zone NB constructible ; - le certificat d'urbanisme positif qui avait été délivré le 10 novembre 2006 a été prorogé pour une durée d'un an le 20 novembre 2007 et était encore en vigueur le 19 décembre 2007 ; - il a créé des droits acquis qui ne peuvent être remis en cause par la commune ; - la commune ne peut se prévaloir de ce que le terrain est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors qu'elle n'a jamais entendu le classer dans une zone sensible depuis la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), le 5 avril 2005 ; - les pièces justificatives produites par la commune de Saint-Jean-de-Monts en première instance ne prouvent en aucune façon, eu égard à l'échelle retenue, que le terrain litigieux présenterait les caractéristiques d'une zone humide et serait inclus dans un périmètre Natura 2000 et en ZNIEFF de type 2 ; - le terrain en cause étant entièrement viabilisé et en très grande partie urbanisé, le maire de la commune n'a pu refuser le permis de construire, conforme au POS, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 5 novembre 2014 à 9 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par son maire en exercice, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la caducité du compromis de vente a eu pour effet de priver M. D... de tout intérêt à agir contre le refus de permis ; - le classement du terrain litigieux en zone NB dans le POS de Saint-Jean-de-Monts ne peut suffire à écarter la loi Littoral ; - aucun droit acquis n'est reconnu aux mentions du certificat lorsque celles-ci paraissent entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - au regard de sa situation en bordure du marais breton, au sein d'une zone Natura 2000 et dans une ZNIEFF de type 2, le terrain de M. D... présente les caractéristiques du patrimoine naturel du littoral qui doit être protégé au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 ; - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Genty, avocat de M. D... ; - et les observations de Me B..., substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ; 1. Considérant que M. D... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, route du Chenal, d'une parcelle cadastrée section P n° 274 qu'il réserve à la construction de son habitation, et possède, à l'arrière de sa propriété, une vaste parcelle cadastrée section P n° 269 qu'il souhaite vendre en partie pour une superficie de 2 000 m², située pour moitié sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts et pour moitié sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire de Riez ; qu'après avoir obtenu le 28 décembre 2006 un certificat d'urbanisme positif pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section P n° 269 et 274 situées sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, l'intéressé a conclu avec M. F... et Mme G...une promesse synallagmatique de vente le 18 septembre 2007, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, portant sur la parcelle cadastrée section P n° 269, qui se compose d'un terrain de 1 000 m² constructible sur la commune de Saint-Jean-de-Monts et d'un terrain de 1 000 m² non constructible sur la commune de Saint-Hilaire de Riez ; que les bénéficiaires de la promesse ont déposé une demande de permis de construire le 19 décembre 2007 ; que, par un arrêté du 1er juillet 2011, le maire de Saint-Jean-de-Monts a opposé un refus de permis de construire aux pétitionnaires au motif que le terrain était situé dans un espace remarquable de la commune et devait être protégé au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que M. D... relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

  1. a)Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (...)
  2. e)Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
  3. f)Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
  4. g)Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...), ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes et plans, suffisamment précis qui y sont joints, que le terrain de M. D..., situé à proximité d'une vaste zone non urbanisée, le long de la route du Chenal, borde un ensemble de marais, partie intégrante du " Marais Breton " et présente, au moins en ce qui concerne la parcelle litigieuse, les caractéristiques d'une zone humide ; que la parcelle cadastrée section P n° 269 se situe, en outre, à l'intérieur d'un périmètre Natura 2000 rassemblant une zone spéciale de conservation (ZSC) relevant de la directive " Habitats " et une zone de protection spéciale (ZPS) relevant de la directive " Oiseaux " et, se trouve, par ailleurs, incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2 ; que, dès lors, eu égard à sa situation et à son intérêt écologique, elle présentait les caractéristiques d'un " espace remarquable " au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées en opposant un refus à la demande de permis de construire dont il était saisi, alors même que les auteurs du plan d'occupation des sols applicable avaient initialement classé l'ensemble du terrain de M. D... en zone NB constructible ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d' un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause " ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondée sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 28 décembre 2006, et prorogé pour une durée d'un an à compter du 20 novembre 2007, à l'encontre du refus qui a été opposé à la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2007 par M. F... et Mme G..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne respectait pas les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer su la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Monts, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées de M. D... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Saint-Jean-de-Monts a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent sera notifié à M. C... D...et à la commune de Saint-Jean-de-Monts. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 décembre 2014. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00231

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