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14NT00239

CETATEXT000030047097 J4_L_2014_12_000001400239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT00239, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00239 2ème Chambre C M. MILLET SELARL JURIADIS M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. et Mme C..., domiciliés 15, rue du Général Ruel à Avranches

(50300), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen n° 13-1046 du 5 décembre 2013 ayant rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite du 18 avril 2013 par laquelle le Maire d'Avranches a refusé de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 480-1 et suivants du Code de l'Urbanisme et de dresser procès-verbal des infractions commises par Madame B...; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Avranches de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser procès-verbal des infractions visées à l'article L. 480-4 du même code commises par Mme B... dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement d'enjoindre au maire, dans les mêmes conditions, de prendre une nouvelle décision sur leur demande du 15 février 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision par laquelle un maire refuse de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1919 ; le maire d'Avranches était donc tenu de leur communiquer les motifs de sa décision implicite ; - en vertu de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols, lorsqu'un réseau d'évacuation des eaux pluviales existe, le raccordement à ce réseau est obligatoire ; en l'espèce, un tel réseau existait au jour du dépôt de la demande de permis de construire de MadameB... ; or, les eaux pluviales de la propriété de Madame B...sont évacuées via un raccordement sauvage à la canalisation souterraine grevant leur terrain, en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été délivré, de l'article UB 4 du POS et de l'article 681 du code civil, ce qui caractérise une infraction au sens des dispositions de l'article L. 160-1 du Code de l'Urbanisme ; - l'autorité compétente est tenue, en vertu des dispositions de l'article L.480-1 du Code de l'urbanisme, de dresser procès-verbal d'infractions dont elle a connaissance et son refus d'user de ses pouvoirs de police en constatant l'infraction est illégal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour la commune d'Avranches, représentée par son maire en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'infraction alléguée qu'aurait commise Mme B... n'est pas démontrée, le plan du réseau pluvial produit par les requérants n'étant pas contemporain de la délivrance du permis de construire de leur voisine ; le raccordement au réseau pluvial de la rue du Général Ruel était techniquement impossible ; - les travaux réalisés par Mme B..., autorisés par permis de construire, ont fait l'objet d'un certificat de conformité du 19 mai 2000 et le raccordement au réseau d'assainissement a été déclaré conforme par les services techniques compétents ; une éventuelle infraction serait en tout état de cause prescrite ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mai 2014, présenté pour Mme E...B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la décision contestée n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; dès lors que le maire était tenu d'opposer un refus à la demande de mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le moyen relatif au défaut de motivation de sa décision est inopérant ; - l'allégation d'un non-respect des dispositions du POS est inopérante ; - un certificat de conformité ayant été délivré en 2000, le maire ne pourrait plus contester désormais cette conformité et une action pénale à cet égard serait prescrite ; - le projet ne prévoyait pas un raccordement au réseau de la rue du Général Ruel, de toute façon impossible dans la mesure où le fonds de Mme B... est situé en contrebas de cette voie ; pour autant, l'évacuation des eaux pluviales se fait vers le réseau public ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2014, présenté pour M. et Mme C..., qui persistent dans les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens et en ajoutant que : - le jugement attaqué ne pouvait mettre à leur charge une somme de 1 000 euros de frais irrépétibles à verser à la commune dans la mesure où, lorsqu'il met en oeuvre les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat et la commune n'est donc pas partie au présent litige ; - outre les eaux pluviales, Mme B... évacue également par la même canalisation les eaux usées générées au sous-sol de sa maison, en violation de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ; - l'infraction commise étant continue, la prescription ne peut être opposée ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour Mme B..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et ajoute en outre que : - une infraction aux dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme se prescrit par trois ans à compter de l'achèvement du chantier ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2014, et l'ordonnance du 5 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - une décision de refus de dresser procès-verbal n'a pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; - les travaux réalisés par Mme B... sont conformes à l'article UA 4 du plan d'occupation des sols d'Avranches ; - l'action publique était en tout état de cause prescrite à la date à laquelle les requérants ont saisi le maire d'Avranches ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeD..., substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme C... ; - et les observations de Me A..., substituant Me Brossard, avocat de la commune d'Avranches ;
  1. Considérant que M. et Mme C... sont propriétaires, sur le territoire de la commune d'Avranches, d'un terrain cadastré section AL n° 357 ; que, par lettre du 15 février 2013, ils ont demandé au maire de cette commune de constater par procès-verbal le raccordement à une canalisation située sur leur fonds d'un dispositif d'évacuation d'eaux pluviales provenant du fonds voisin appartenant à Mme B..., constitutif, selon eux, d'une infraction mentionnée à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme ; que, par une décision implicite, le maire d'Avranches a refusé de faire droit à cette demande ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2013 ayant rejeté leur demande d'annulation de cette décision de refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ; que l'article L. 480-4 du même code dispose que : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1.200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6.000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300.000 euros (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 160-1 du même code : " En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le maire refuse de faire droit à une demande tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, qui n'est pas une mesure de police, n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite litigieuse ne peut donc qu'être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales de la propriété de Mme B... réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du permis de construire délivré à cette dernière le 23 avril 1998 ne serait pas conforme à cette autorisation, pour laquelle un certificat de conformité a d'ailleurs été délivré le 19 mai 2000 ; que si M. et Mme C... soutiennent qu'un réseau d'évacuation des eaux pluviales était alors en place rue du Général Ruel et que la construction réalisée par Mme B... devait y être raccordée en vertu des dispositions de l'article UA 4 du plan d'occupation des sols, selon lequel " Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.", il ressort toutefois des pièces du dossier que, cette construction se situant plusieurs mètres en contrebas de la rue du Général Ruel en raison du dénivelé naturel du terrain d'assiette, cette configuration rendait techniquement impossible l'évacuation des eaux pluviales vers cette rue, ainsi que l'ont confirmé les services techniques de la ville d'Avranches ; qu'en outre, il n'est pas contesté par les requérants que la canalisation située sur leur terrain et vers laquelle sont évacuées les eaux pluviales provenant du fonds de Mme B... se raccorde elle-même au réseau public situé au droit de leur propriété, garantissant ainsi l'écoulement de ces eaux dans les conditions prévues par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, qui n'exigent pas un raccordement direct au réseau collecteur public ; que si M. et Mme C... soutiennent par ailleurs que le même dispositif évacuerait également des eaux usées en provenance du sous-sol de l'habitation de Mme B..., ils ne produisent aucun élément concret à l'appui de leurs allégations, alors que le rapport de contrôle de l'installation d'assainissement de la propriété de Mme B... établi le 7 décembre 2006 par la société Générale des Eaux, qui relève l'existence d'un réseau séparatif avec évacuation des eaux pluviales vers le fonds voisin et l'évacuation des eaux usées vers le collecteur de la rue du Général Ruel, conclut à la conformité de ce dispositif ; que, par suite, aucune infraction à la réglementation d'urbanisme ne pouvant être matériellement constatée, le maire d'Avranches a pu légalement rejeter le demande de mise en oeuvre de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme dont il a été saisi le 15 février 2013 par les épouxC... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription opposée en défense, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Avranches de dresser procès-verbal des infractions commises par Mme B... doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que la décision par laquelle le maire se prononce sur une demande tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal de constat d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme est prise au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la commune d'Avranches, alors même que le tribunal lui a demandé de produire des observations, n'était pas partie à l'instance devant cette juridiction, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions ne pouvaient en conséquence qu'être rejetées ; qu'ainsi, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, mis à leur charge une quote-part de la somme de 1 000 euros devant être versée à la commune d'Avranches au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme C... ; que, d'autre part, la commune d'Avranches n'étant pas partie à la présente instance, en vertu des principes exposés au point 7, ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 décembre 2013 est annulé en tant qu'il a, par son article 2, mis à la charge de M. et Mme C... une quote-part de la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Avranches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 3 : M. et Mme C... verseront une somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Avranches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à Mme E... B...et à la commune d'Avranches. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  9. Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité du territoire et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00239

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