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14NT00241

CETATEXT000030047098 J4_L_2014_12_000001400241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/70/CETATEXT000030047098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT00241, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00241 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Oulad Bensaid, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300291 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2012 par laquelle le maire de Cabourg leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation sur un terrain cadastré section AW n° 150, situé 47 avenue des Drakkars, ainsi que des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la commune de Cabourg de réexaminer leur demande ; 4°) de condamner la commune de Cabourg à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg et de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que leur mémoire en réplique produit le 15 novembre 2013, avant la clôture de l'instruction, n'a été ni visé, ni analysé par les premiers juges ; - le certificat d'urbanisme litigieux ne contient pas la mention d'une transmission au préfet du Calvados et ils n'ont pas été avisés de la date à laquelle le dossier et la décision ont été transmis au préfet, en méconnaissance de l'article R. 410-19 du code de l'urbanisme ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-14 du code de l'urbanisme, à défaut de mentionner les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) applicables et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu, et la charge de la preuve de l'existence d'un risque particulier inversée, dès lors que la circulaire du 7 avril 2010 qui encadre son application, suite à la tempête Xynthia, prévoit que ses dispositions ne trouvent à s'appliquer, dans les zones à risque fort, que dans les zones qui seraient soit submergées par au moins un mètre d'eau, soit situées dans une bande de 100 mètres derrière un ouvrage de protection, ce qui n'est pas leur cas, leur terrain se situant dans un lotissement et en zone UC du PLU, loin du rivage et de tout ouvrage de protection, dans un quartier résidentiel ; - une grande partie de la ville de Cabourg étant, en outre, située en dessous du niveau marin centennal et en zone inondable, le motif de refus ne résiste pas à l'analyse, en ce qui les concerne, car des mesures de sécurité auraient alors dû être prises pour rendre toute la zone concernée inconstructible ; - les demandes d'autorisations d'urbanisme au sein de la zone UC ne semblent pas recevoir le même traitement ; - le terrain concerné est, par ailleurs, desservi en eau, électricité, assainissement et voirie et bénéficie de tous les raccordements requis pour un projet de construction, de faible densité et comprenant au demeurant un étage ; - dès lors qu'il dispose d'un emplacement privilégié, leur terrain est convoité par la municipalité pour la création de nouveaux logements ou d'installations d'utilité publique de sorte qu'il y a détournement de pouvoir et erreur manifeste d'appréciation à défaut d'atteinte à la sécurité publique ; - le refus qui leur est opposé étant ainsi illégal, il devra leur être alloué une indemnité de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté pour la commune de Cabourg, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 21 février 2014, par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; la commune de Cabourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier, dès lors que le mémoire en réplique, produit le jour de la clôture et non visé par le jugement, ne contenait aucun élément ou moyen nouveau par rapport à la requête initiale du 18 février 2013 ; - si l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 410-19 du code de l'urbanisme a une incidence sur l'entrée en vigueur et l'opposabilité de la décision aux administrés, il n'affecte pas la légalité même de l'acte ; - dans la mesure où le service instructeur s'est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour estimer que l'opération envisagée n'était pas réalisable, le certificat n'avait pas à mentionner l'intégralité des autres dispositions d'urbanisme applicables au terrain d'assiette ; - le certificat est, en outre, suffisamment motivé en fait, dès lors qu'il précise que l'atlas régional des zones sous le niveau marin centennal classe le terrain d'assiette du projet dans une zone située plus d'un mètre au-dessous de ce niveau et que la réalisation d'une nouvelle construction serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques ; - les risques mentionnés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme peuvent être opposés alors même que la parcelle d'assiette du projet en cause se situe dans un lotissement, qu'elle est classée dans une zone urbaine constructible du PLU et que d'autres constructions ont été autorisées à proximité ; - les requérants sont infondés à arguer d'une différence de traitement des demandes d'autorisations d'urbanisme selon l'importance du projet ; - dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone de submersion marine à risque fort, le maire de Cabourg a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation des faits, estimer que le projet envisagé ne pouvait être réalisé ; - le certificat d'urbanisme négatif du 23 août 2012 ayant été légalement opposé, le maire n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2014, non communiqué, présenté pour M. et Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, non communiqué, présenté pour la commune de Cabourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2012 par laquelle le maire de Cabourg leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation sur un terrain cadastré section AW n° 150, situé 47, avenue des Drakkars, ainsi que des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) " ; 3. Considérant que si M. et Mme B... font valoir que leur mémoire en réplique, produit avant la clôture de l'instruction fixée au 15 novembre 2013 à 23 heures 59, n'a pas été pris en compte par le tribunal, il résulte de l'examen de la minute du jugement que ce mémoire a été visé et analysé conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, et bien que l'exemplaire du jugement qui a été adressé aux requérants n'en fasse pas état, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur la décision contestée, que le certificat d'urbanisme litigieux a été transmis au préfet du Calvados le 30 août 2012 ; que la circonstance que M. et Mme B... n'auraient pas été informés de la date de cette transmission est sans incidence sur la légalité de cette décision ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; que l'article R. 410-14 du même code précise que : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ; 6. Considérant que les mentions exigées par les dispositions précitées figurent dans le certificat d'urbanisme litigieux ; que si M. et Mme B... soutiennent que le certificat en cause ne préciserait pas les dispositions du plan local d'urbanisme de Cabourg, applicables au terrain d'assiette du projet, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ce certificat d'insuffisance de motivation en droit, dès lors que le maire de Cabourg a fait application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour déclarer l'opération envisagée non réalisable ; qu'après avoir rappelé le contenu de ces dispositions, le certificat contesté indique, en outre, que le projet est inscrit dans une zone située plus d'un mètre au-dessous du niveau marin centennal selon l'atlas régional des zones sous le niveau marin centennal, et que la réalisation d'une nouvelle construction à usage d'habitation est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques ; que, dès lors, le certificat d'urbanisme contesté comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté en ses deux branches ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que, pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité ou des précédents connus de rupture ou de submersion ; 8. Considérant que le projet litigieux consiste en la construction d'une maison d'habitation de deux niveaux, sur un terrain situé 47 avenue des Drakkars à Cabourg ; que, si M. et Mme B... soutiennent que le terrain d'assiette du projet, qui se trouve dans un lotissement dénommé " le domaine du Golf ", est entouré de parcelles construites et éloigné du rivage de la mer et de ses ouvrages de défense, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci se situe, ainsi qu'il a été dit, dans une zone de risque fort à plus d'un mètre au-dessous du niveau marin centennal dont la cote de référence se situe à 4,55 mètres IGN 69 selon l'atlas régional des zones sous le niveau marin publié par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Basse-Normandie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la majeure partie du territoire de la commune de Cabourg n'est pas, à l'instar de leur parcelle, située en dessous du niveau marin centennal, et en zone inondable, de sorte que l'ensemble de la zone aurait dû être déclaré inconstructible ; que M. et Mme B..., qui ne sauraient soutenir faire ainsi l'objet d'une différence de traitement, ne produisent aucune étude ni aucun document démontrant que le terrain d'assiette du projet ne serait pas, en lui-même, exposé à un risque de submersion marine ; que, par suite, en estimant que le projet de construction litigieux, compte tenu de l'importance du risque affectant le terrain concerné, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire de Cabourg n'a pas entaché d'erreur l'appréciation à laquelle il s'est livré pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que le terrain d'assiette du projet soit classé en zone UC du plan local d'urbanisme de Cabourg, et desservi par l'ensemble des réseaux, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; 9. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que leur terrain est convoité par la municipalité pour la création de nouveaux logements ou d'installations d'utilité publique, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 12. Considérant que le maire de Cabourg n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabourg et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Cabourg a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Cabourg une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme A... B..., à la commune de Cabourg et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 décembre 2014. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00241

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