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14NT00509

CETATEXT000030047100 J4_L_2014_12_000001400509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT00509, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00509 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306728 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il a une expérience professionnelle dans le bâtiment en France et qu'il y réside depuis trois ans avec toute sa famille, le préfet s'étant estimé à tort lié par l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la situation de l'emploi dans le département de la Loire-Atlantique ; - en application du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, le traitement médical approprié n'existant pas en Russie ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France, à son intégration à la société française et à la présence d'attaches familiales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît par ailleurs les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination, insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014 présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant, entré irrégulièrement en France et dont la demande d'asile a été rejetée ne remplit pas les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et ne peut recevoir un titre de séjour en qualité de salarié ; il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, sa compagne fait également l'objet d'une telle obligation ; - la pathologie dont il souffre peut donner lieu à soins appropriés en Russie ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas violées dès lors que son entrée en France est récente et que son épouse et leurs deux enfants vivent en Russie, de même que ses parents et ses deux frères ; - l'exception d'illégalité n'est pas fondée ; - la décision fixant le pays de destination, suffisamment motivée, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... a vu sa demande d'asile rejetée et qu'il ne produit aucun élément susceptible de prouver qu'il court des risques actuels et personnels en cas de retour en Russie ; Vu la décision du 10 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant russe originaire du Daguestan, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
  4. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A... entré irrégulièrement en France en 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 24 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge ; que, pour justifier le refus de titre de séjour opposé à M. A..., le préfet se prévaut d'éléments d'information qui concluent à l'existence de soins en Russie pour les états de stress post-traumatique ; que, toutefois, les documents produits par le préfet, constitués d'une " fiche pays " pour la Russie remontant à l'année 2006, laquelle fait état de l'existence dans ce pays d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant, et d'une étude du 13 novembre 2009 de l'organisation internationale pour les migrations relative à la situation économique, politique et sociale de la Fédération de Russie, qui expose notamment la possibilité pour les citoyens russes de bénéficier de médicaments gratuits contre les maladies mentales, ne sont pas suffisamment probants pour établir l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A... ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'établit pas, par les éléments qu'il produit, le bien-fondé de son refus de délivrer à ce dernier un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus, implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00509

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