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14NT00545

CETATEXT000030047101 J4_L_2014_12_000001400545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 14NT00545, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00545 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Cabioch, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306052 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 mars 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : sur la décision lui refusant un titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 12 février 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Cabioch pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, né le 14 juillet 1982, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 3 août 2003 ; qu'il a sollicité à deux reprises le statut de demandeur d'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés puis par la Commission nationale du droit d'asile en dernier lieu le 18 janvier 2010 ; qu'interpellé le 11 mars 2010, M. A...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 12 mars 2010 ; que, le 3 juillet 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté en date du 21 mars 2013, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Congo ; que M. A...relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que M. A... ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites en première instance et par les attestations de proches produites en appel, résider habituellement en France depuis plus de dix ans et notamment entre 2006 et 2009 ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, en ne saisissant pas la commission du titre du séjour, il n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'alors même qu'il a en France un oncle de nationalité française et une cousine, titulaire d'une carte de résident, il ne démontre pas l'existence de relations stables et intenses avec ces personnes ; que s'il affirme avoir noué de nombreuses relations amicales sur le territoire français, cette circonstance demeure insuffisante pour caractériser l'existence de réelles attaches en France ; qu'il ne démontre pas une intégration particulière à la société ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il satisfait aux conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant que s'agissant de ces deux décisions, M. A...se borne à reprendre devant la Cour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de première instance et tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT00545

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