CETATEXT000030047105 J4_L_2014_12_000001400703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 14NT00703, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00703 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 4 juin 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103859 du 29 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le sous-préfet de Saint-Malo a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal a tenu l'audience alors que sa demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas encore abouti ; - en fixant à quatre mois la durée de la suspension de son permis de conduire, le sous-préfet de Saint-Malo a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2014 présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre renvoie à ses observations en défense présentées devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 mars 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 29 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le sous-préfet de Saint-Malo a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " ; qu'il résulte, en outre, de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 qu'un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relative aux instances portées devant les juridictions administratives du premier et du second degré, à l'exception de la Cour nationale du droit d'asile, est institué auprès de chaque tribunal de grande instance ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. /Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;
- Considérant que toute juridiction administrative, saisie à l'occasion d'un recours introduit devant elle d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, par ordonnance du 22 février 2013, le premier président de la cour d'appel de Rennes a annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Rennes en date du 6 août 2013, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... et indiqué qu'un avocat serait désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et par le président de l'organisme professionnel dont dépendent les avocats ; qu'à réception de l'avis d'audience, prévue le 25 octobre 2013, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de désigner un avocat " avant le jeudi 24 octobre 2013 " ou de reporter la date de l'audience " si cela n'est pas le cas " ; qu'en ne faisant pas droit à cette demande de report d'audience et en statuant sur la demande de l'intéressé, qui n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du sous-préfet de Saint-Malo suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, avant qu'un avocat ait été désigné pour le représenter, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a méconnu le droit au recours effectif du requérant et entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite, celui-ci doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté du 5 septembre 2011, le sous-préfet de Saint-Malo a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. B...pour une durée de quatre mois au motif que celui-ci avait fait l'objet, le 3 septembre 2011, d'un procès-verbal d'infraction pour avoir circulé avec un taux d'alcoolémie de 0,71 milligramme par litre d'air expiré ;
- Considérant, que l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose en son annexe A.1.2 : " Temps d'attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : / Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : " Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ". / La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.
- Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l'annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes " ; que si M. B...a entendu soutenir que le délai de trente minutes n'a pas été respecté après la constatation de l'infraction, il ressort toutefois du procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, lequel comporte la mention " A refusé de signer " établissant que ce document a été dressé en sa présence, qu'à la question posée : " Dans les 30 minutes précédant le contrôle, avez-vous fumé ou consommé de l'alcool ' ", l'intéressé a expressément répondu par la négative et déclaré accepter d'être soumis immédiatement au contrôle par éthylomètre ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'officier de police judiciaire n'a pas respecté un délai minimum de trente minutes après la constatation de l'infraction ;
- Considérant que si M. B... se prévaut de ce qu'il est titulaire du permis de conduire depuis 25 ans, de ce qu'il disposait d'un capital de douze points à la date de l'infraction et de ce qu'il n'est pas alcoolique, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que le sous-préfet de Saint-Malo, en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, aurait, au regard de la nature et de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le sous-préfet de Saint-Malo a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1103859 du 29 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le sous-préfet de Saint-Malo a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00703 2 1