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14NT00781

CETATEXT000030047111 J4_L_2014_12_000001400781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 14NT00781, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00781 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1307505 et 1309019 du 14 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 novembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : sur la décision lui refusant un titre de séjour : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est contraire aux dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la suite d'un accident de circulation survenu au Mali en 2011, elle présente des séquelles qui rendent impossible toute mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement ; sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du risque de subir une excision en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014 présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 février 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante malienne née le 19 août 1987, qui déclare être entrée en France au cours du mois de mai 2012, a sollicité le statut de demandeur d'asile ; que par décision du 30 novembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le 23 juillet 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; que, par arrêté du 7 août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a alors refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été traitée selon la procédure prioritaire, le préfet de la Loire-Atlantique ayant refusé son admission au séjour le 14 octobre 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette nouvelle demande le 21 octobre 2013 ; que, par un arrêté en date du 5 novembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que Mme B...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, Mme B...ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été victime d'un accident de la circulation en 2011 au Mali, au cours duquel sa jambe gauche a été écrasée ; qu'elle a subi une intervention médicale à Bamako en vue de son rétablissement ; que, si depuis son entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré pour motifs médicaux, elle justifie avoir de nouveau été hospitalisée du 13 juin au 16 juin 2012 pour une opération destinée à consolider son fémur gauche, il ressort du compte-rendu d'examen radiographique réalisé le 19 août 2013 que la consolidation a été estimée, à cette date, satisfaisante ; que ni le certificat médical établi à sa demande le 22 novembre 2013 ni la circonstance que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé le 15 novembre 2013 une carte de priorité ne permettent de tenir pour établi que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas au Mali un traitement approprié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, pour le surplus, que Mme B...se borne à reprendre devant la Cour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande de première instance et tirés, s'agissant des décisions du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de ces décisions, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
  10. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT00781

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