CETATEXT000030047114 J4_L_2014_12_000001400844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 14NT00844, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00844 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CHAUMETTE Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1307535 en date du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Chaumette, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, c qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif notamment au droit d'être entendu, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle affectant la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de séjour : . la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; . dès lors que MmeB... a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'asile, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'établit pas, en tout état de cause, que la décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : . la requérante n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu dès lors qu'elle n'a jamais fait état de ses probèmes de santé et qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, que son état de santé nécessiterait des soins en France dont le défaut entraînerait des conséquences d'une extrême gravité ; . l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ; . MmeB... n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ; . dès lors que sa présence en France est récente et qu'elle n'y a pas d'attaches familiales, la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : . l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de l'intéressée, qui ne produit aucun document probant établissant qu'elle encourt des riques personnels et actuels en cas de retour au Nigéria ; dès lors la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 mars 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chaumette pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement en date du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que Mme B... a, le 4 avril 2011, présenté une demande d'admission au statut de réfugié, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2013 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, Mme B... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit de Mme B... d'être entendue tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que si Mme B...soutient que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique qui ne peut pas être assuré dans son pays d'origine et qu'elle a été admise aux urgences du centre hospitalier de Nantes les 20 octobre 2011 et 5 septembre 2013 à la suite de deux tentatives de suicide, les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir, eu égard à leur caractère insuffisamment circonstancié, que l'absence de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme B...n'établit pas davantage la réalité du lien existant entre sa pathologie et des événements vécus dans son pays d'origine ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ;
- Considérant que Mme B..., qui est née le 23 juin 1990 et qui serait entrée en France, selon ses déclarations, le 5 février 2011, fait valoir que ses parents sont décédés et que le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe désormais sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'établit ni l'existence de liens sociaux sur le territoire national ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2013, soutient que, de confession chrétienne, elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria, où ses parents ont péri dans l'incendie de leur maison lors d'affrontements entre chrétiens et musulmans ; que, toutefois, les pièces produites en première instance, constituées d'un extrait du rapport d'Amnesty International de 2012 et d'articles de presse faisant état des nombreuses violences interreligieuses au Nigéria, ne sont pas susceptibles d'établir la réalité de risques personnellement encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant la décision fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT008442