CETATEXT000030047115 J4_L_2014_12_000001400898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT00898, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00898 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POULARD Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308893 du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays d'origine ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 1er juillet 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays d'origine ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que si M. A... a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne, a été scolarisé à la mission générale d'insertion de Laval et a obtenu en juin 2013 un certificat de formation générale, il ne suivait pas, depuis au moins six mois à la date de la décision contestée, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, par suite, M. A... ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, dès lors, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que, par la décision contestée, le préfet de la Mayenne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00898 2 1