CETATEXT000030047118 J4_L_2014_12_000001401153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2014, 14NT01153, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01153 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Leudet, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1308684 en date du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Leudet, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'illégalité de ces deux décisions prive, quant à elle, de base légale la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par M. A...doivent être écartés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mars 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale désignant Me Leudet pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les observations de Me Leudet, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1985, est entré en France le 14 septembre 2011, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il a demandé, par courrier du 24 décembre 2012, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement en date du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 septembre 2013 portant refus de de délivrance de ce titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A...a vécu 26 ans, soit la majeure partie de son existence, en Tunisie, où il ne peut que disposer d'attaches ; qu'ainsi qu'il le reconnaît, il a, en particulier, vécu du 12 mars 2007 au 14 septembre 2011 dans ce pays, éloigné du reste de sa famille ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté de son séjour en France, alors même que sa mère ainsi que le reste de sa fratrie séjournent régulièrement sur le territoire, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne peut davantage être regardé comme ayant été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, lequel renvoie aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, par ailleurs, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, premièrement, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, deuxièmement, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre, et troisièmement, de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit est illégale par voie de conséquence des deux décisions précitées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT011532