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14NT01270

CETATEXT000030047121 J4_L_2014_12_000001401270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT01270, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01270 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL BOEZEC CARON M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu, I, sous le n° 14NT01270, la requête enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour Mme A... B... épouse D..., demeurant..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme D... E...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200507 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 novembre 2011 du même ministre, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit se fonder exclusivement sur le niveau de ses ressources et sur son insertion professionnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son époux n'a reçu qu'une seule proposition d'emploi depuis son inscription auprès de Pôle emploi ; il a été reconnu travailleur handicapé et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 35 % ; en dépit de ses diplômes et de ses connaissances linguistiques, une seule proposition d'emploi lui a été faite en janvier 2013 à laquelle elle a répondu favorablement mais sans que celle-ci soit suivie d'effet ; elle a acquis une autonomie matérielle via son implication dans le milieu associatif ; elle préside une association promouvant la culture tchétchène ; elle est inscrite en master 1 " didactique et langue " au titre de l'année 2013-2014 ; ses enfants sont scolarisés et investis dans des activités extra-scolaires ; elle ne peut accéder aux emplois publics du fait de son extranéité ; - les refus de naturalisation qui lui sont opposés sont en réalité liés à son refus de communiquer aux services de renseignements français des éléments d'information sur la communauté tchétchène qu'elle fréquente ; - en décidant l'ajournement de sa demande au motif que les revenus de la famille ne sont constitués que de prestations sociales, le ministre a ajouté aux textes relatifs à la nationalité une condition constitutive d'une discrimination fondée sur la fortune contraire aux normes qui prohibent cette discrimination, et, notamment, l'article 14 et l'article 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la commission nationale consultative des droits de l'homme recommande d'ajouter aux discriminations prohibées par le code pénal celle relative à la précarité sociale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il a pu sans commettre d'illégalité ajourner la demande de l'intéressée pour le motif tiré de son défaut d'autonomie matérielle dès lorsqu'elle était sans emploi et que ses revenus étaient constitués de prestations sociales ; - le défaut d'autonomie matérielle ne figure pas parmi les critères de discrimination énumérés à l'article 225-1 du code pénal ; - la requérante n'apporte aucune élément de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour Mme D... ; Vu la décision du 11 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 14NT01271, la requête enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. F... D..., demeurant..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. D... E...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200679 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 novembre 2011 du même ministre, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il multiplie les démarches d'insertion professionnelle ; il n'a reçu qu'une seule proposition d'emploi depuis son inscription auprès de Pôle emploi, qu'il n'a pu honorer en raison de son état de santé ; il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 35 % ; le taux de chômage est plus important pour les personnes handicapées ; il a signé un contrat d'accompagnement en juillet 2013 ; il ne peut accéder aux emplois publics du fait de son extranéité ; il a, avec son épouse, créé une association promouvant la culture tchétchène ; - les refus de naturalisation qui lui sont opposés sont en réalité liés à son refus de communiquer aux services de renseignements français des éléments d'information sur la communauté tchétchène qu'il fréquente ; - en décidant l'ajournement de sa demande au motif que les revenus de la famille ne sont constitués que de prestations sociales, le ministre a ajouté aux textes relatifs à la nationalité une condition constitutive d'une discrimination fondée sur la fortune contraire aux normes qui prohibent cette discrimination, et notamment, l'article 14 et l'article 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la commission nationale consultative des droits de l'homme recommande d'ajouter aux discriminations prohibées par le code pénal celle relative à la précarité sociale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé ne se trouvait pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle dès lors que son handicap a été évalué à un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ; - il n'a pas commis de discrimination puisque sa décision est fondée non sur l'état de santé du postulant mais sur son défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour M. D..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour M. D... ; Vu la décision du 11 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les observations de Me C..., substituant Me Boezec, avocat de M. et Mme D... ; 1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 14NT01270 et le n° 14NT01271 présentées respectivement pour Mme A... B... épouse D... et M. F... D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et Mme D..., de nationalité russe, relèvent appel des jugements nos 1200679 et 1200507 du 20 novembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation, ainsi que des décisions du 23 novembre 2011 rejetant leurs recours gracieux ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle ou d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, les revenus de M. et Mme D... n'étaient constitués que de prestations sociales et familiales et du revenu de solidarité active et que les intéressés n'exerçaient aucune activité professionnelle depuis leur entrée en France en 2002 ; que si M. D... fait valoir, pour justifier l'insuffisance de ses ressources, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2010, et qu'en raison de son handicap, il éprouve des difficultés réelles et sérieuses pour trouver un emploi stable, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas inapte à l'exercice de toute profession et que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé lui permettait notamment l'accès à des dispositifs d'aide à l'emploi ; que Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle est investie dans la vie associative ; que, dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans les demandes de naturalisation présentées par M. et Mme D... afin qu'ils disposent du délai nécessaire à l'acquisition de leur autonomie matérielle ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme D... soutiennent que l'ajournement de leurs demandes de naturalisation a pour origine leur refus de communiquer aux services de renseignements français des éléments d'information sur la communauté tchétchène qu'ils fréquentent, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est, en tout état de cause, pas établi ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de cette charte ne peut être accueilli dès lors que la décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ; 7. Considérant, en dernier lieu, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif que son insertion professionnelle est insuffisante ne saurait dès lors constituer, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; qu'il suit de là que M. et Mme D... ne peuvent utilement invoquer une prétendue violation de l'article 1er du protocole n° 12 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de cette convention et de l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tant que ces stipulations prohibent les discriminations fondées, notamment, sur la fortune ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; 9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme A... B... épouse D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre 2014. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 14NT01270, 14NT012712 1 N° 2 1

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