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14NT01297

CETATEXT000030047122 J4_L_2014_12_000001401297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT01297, Inédit au recueil Lebon 2014-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01297 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FLOCH M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Floch, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-842 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, la perception de prestations sociales ou la faiblesse des ressources ne pouvant suffire à justifier le rejet d'une demande de naturalisation ; - le ministre n'a pas correctement apprécié les éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée au motif qu'elle n'avait pas achevé son insertion professionnelle ; - la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000, ni davantage de décisions de justice intervenues en matière de décisions d'irrecevabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que Mme B... n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 2 décembre 2014 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que Mme B... n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2014 d'aucune précision utile ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau, l'origine et la stabilité de ses ressources ;
  6. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui séjourne temporairement en France pour y effectuer des études et n'a pas, en principe, vocation à s'y établir, ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et ne peut être regardée comme ayant une résidence stable sur le territoire français ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France en 2003 pour y poursuivre des études supérieures, était inscrite en MBA spécialité " communication et média " au sein de l'Institut Supérieur de Gestion de Paris à la date de la décision contestée ; que, si, parallèlement à ses études, l'intéressée a travaillé pour subvenir à ses besoins, les revenus qu'elle a tirés de son activité professionnelle, exercée de manière accessoire, qui se sont élevés à 7 800 euros au titre de l'année 2009 et à 11 190 euros au titre de l'année 2010, ne lui procuraient pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie financière ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir du changement de sa situation professionnelle et de son embauche le 11 janvier 2012 par la société Caroll International en qualité de conseillère de vente, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel; que, dans ces conditions, et alors que Mme B... ne saurait utilement faire valoir qu'elle remplit les conditions posées à l'article 21-16 du code civil, ni de ce qu'elle vit en France depuis 2003 et que ses frères et ses soeurs y résident, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée en rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée pour le motif susmentionné, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, enfin, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations dépourvues de caractère réglementaire de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Mme B... est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  11. Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT012972 1 N° 2 1

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