CETATEXT000030047125 J4_L_2014_12_000001402222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/71/CETATEXT000030047125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2014, 14NT02222, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02222 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ SELARL BARBIER M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Tremblaie, dont le siège est à " La Haute Tremblaie "
(53260)à Parné-sur-Roc, représentée par son gérant, par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; la SCEA La Tremblaie demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 11-2326 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Fédération pour l'environnement en Mayenne, l'arrêté du 7 avril 2008 du préfet de la Mayenne l'autorisant à exploiter après extension à Parné-sur-Roc un élevage porcin de 2 849 animaux équivalents comprenant 905 truies, 2 verrats et 128 cochettes ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération pour l'environnement en Mayenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté ministériel du 7 février 2005 servant de fondement au jugement attaqué est abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 27 décembre 2013 en vertu duquel un plan d'épandage doit être jugé satisfaisant dès lors que l'équilibre de la fertilisation azotée est atteint, nonobstant un éventuel excédent d'apports phosphatés ; aussi son plan d'épandage doit désormais être jugé conforme ; - en tout état de cause, il appartient au juge d'appel des installations classées de prendre en compte un arrêté modificatif de l'autorisation initiale alors même que cette dernière a été annulée ; à cet égard, l'arrêté préfectoral du 6 juin 2014 modifie son plan d'épandage par l'intégration de deux nouveaux prêteurs de surface et l'adjonction de nouvelles parcelles assurant ainsi des apports de phosphate inférieurs aux capacités d'exportation de ces parcelles ; - les autres moyens d'annulation soutenus en première instance par l'association requérante relatifs à l'insuffisance de l'étude d'impact et aux conditions défectueuses d'épandage des effluents doivent être rejetés ; Vu le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 novembre 2013 ; elle précise que le préfet de la Mayenne a délivré le 6 juin 2014 à la SCEA un arrêté fixant des prescriptions complémentaires à celui du 7 avril 2008 en portant à 289,20 ha, grâce à l'adjonction de deux nouvelles exploitations, la surface d'épandage précédemment limitée à 185,30 ha et en fixant dans des tableaux détaillés les périodes d'interdiction d'épandage ; Vu la requête n° 14NT00050 tendant à l'annulation du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que la SCEA La Tremblaie demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Fédération pour l'environnement en Mayenne, l'arrêté du 7 avril 2008 du préfet de la Mayenne l'autorisant à exploiter après extension à Parné-sur-Roc un élevage porcin de 2 849 animaux équivalents comprenant 905 truies, 2 verrats et 128 cochettes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l' appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
- Considérant que le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux aux motifs que l'étude d'impact indiquait que sur chacune des trois exploitations inscrites au plan d'épandage, la balance export/apport organique faisait ressortir un résultat excédentaire de 30 % pour le phosphore et que 73,3 % des sols concernés présentaient un risque important de lessivage, en raison du drainage dont ils faisaient l'objet, avec pour conséquence que les excédents de phosphore rejoindraient les eaux superficielles, contribuant ainsi à l'eutrophisation des eaux continentales ;
- Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la Fédération pour l'environnement en Mayenne soutient qu'il appartient au juge d'appel des installations classées de tenir compte de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 6 juin 2014, acceptant la modification du plan d'épandage de la SCEA La Tremblaie par l'adjonction de deux nouveaux prêteurs de surface, accroissant ainsi le nombre de parcelles d'épandage et garantissant par voie de conséquence que l'apport organique de phosphore demeurera inférieur aux capacités d'exportation en phosphore des sols d'épandage ; qu'en outre, en vertu de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, remplaçant celui du 7 février 2005, un plan d'épandage est désormais jugé satisfaisant dès lors que l'équilibre de la fertilisation azotée est atteint, nonobstant un éventuel excédent conjoncturel d'apports phosphatés ; que ces moyens, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; que, par ailleurs, l'autre moyen développé par l'association requérante en 1ère instance tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, ne semble pas de nature à conduire à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération pour l'environnement en Mayenne le versement à la SCEA La Tremblaie de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête n° 14NT00050 susvisée de la Fédération pour l'environnement en Mayenne. Article 2 : Les conclusions de la SCEA La Tremblaie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole La Tremblaie, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la Fédération pour l'environnement en Mayenne. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02222