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12VE01300

CETATEXT000030057276 J0_L_2014_12_000001201300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/72/CETATEXT000030057276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2014, 12VE01300, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01300 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS YOMO M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Yomo, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104403 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait pas faire prévaloir les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail sur celles, d'un niveau supérieur, de l'article L. 3232-1 du même code ; - la décision du 12 avril 2011 est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elle ne mentionne pas le prénom de la personne qui l'a signée ; - le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à constater que la rémunération prévue au contrat de travail était inférieure au SMIC alors qu'il devait examiner tous les autres critères prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail ; - le préfet aurait par ailleurs dû l'inviter à produire un autre contrat de travail lui permettant d'atteindre le SMIC mensuel ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a rendu sa situation personnelle encore plus précaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne née en 1970, disposant d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien hôtelier à temps partiel, a sollicité, le 26 mai 2010, la délivrance d'une autorisation de travail ; que par une décision en date du 12 avril 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que Mme B...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, les moyens déjà développés en première instance tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du tribunal pour écarter ces moyens ;
  3. Considérant que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose que : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'en l'espèce, la mention du nom du signataire de la décision attaquée ainsi que de sa qualité de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, responsable de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis, permettaient à Mme B...de l'identifier facilement et de manière certaine ; que, dans ces conditions, la circonstance que le prénom de l'auteur de la décision ne figurait pas sur celle-ci est sans incidence sur sa légalité ;
  4. Considérant que l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé dispose que : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) " ; qu'en l'espèce, la demande de Mme B...était accompagnée d'une promesse d'embauche et était par conséquent complète ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était par conséquent aucunement tenu de l'inviter à présenter des documents complémentaires ;
  5. Considérant que selon l'article L. 3232-1 du code du travail : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section
  6. (...) " ; et que selon les dispositions de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-
  7. " ; que Mme B... ne conteste pas que la rémunération qui lui était proposée dans le cadre de la promesse d'embauche à temps partiel qu'elle a transmise à l'administration n'atteignait pas le montant mensuel de la rémunération prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait fonder sa décision sur ce seul motif sans l'entacher ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, n'était aucunement tenu de faire figurer dans sa décision les éléments relatifs aux autres critères prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail pour l'instruction d'une demande d'autorisation de travail ;
  8. Considérant que si Mme B...soutient, sans produire aucun élément au soutien de son allégation, que la décision attaquée aurait aggravé la précarité de sa situation, ce seul élément n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 12VE01300 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

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