CETATEXT000030057280 J0_L_2014_12_000001300392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/72/CETATEXT000030057280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/12/2014, 13VE00392, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00392 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour la société AIRBUS SAS, dont le siège social est situé 1, rond-point Maurice Bellonte à Blagnac
(31707), par Me B...et Me A..., avocats ; La société AIRBUS SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106007 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses déficits initialement déclarés au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer le rétablissement de ses déficits initialement déclarés d'un montant de 1 836 794 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et d'un montant de 1 741 371 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il ressort de l'instruction référencée 4 H-4-99 du 5 juillet 1999 que les charges à prendre en compte pour le calcul du plafond de la quote-part de frais et charges prévus à l'article 216 du code général des impôts, ne sont constituées que des charges que la société a déduites fiscalement et de toutes les charges qu'elle a comptabilisées ; - les provisions ne pouvaient pas être prises en compte, en toute hypothèse, car elles n'étaient pas fiscalement déductibles ; la société Airbus invest SAS a pu légitimement considérer que l'avance qu'elle avait consentie à sa filiale serait regardée comme n'entrant pas dans le cadre de la gestion normale de son activité en ce qu'elle ne relevait pas de son intérêt propre et qu'elle était disproportionnée ; - à supposer même que les provisions eussent été déductibles, la société pouvait choisir de ne pas les déduire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me A...-C..., pour la société AIRBUS SAS ;
- Considérant que la société Airbus invest, membre d'un groupe fiscal constitué en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts et dont la société AIRBUS SAS est la société intégrante, a, en application des dispositions des articles 145, 146 et 216 du code général des impôts, retranché de son résultat au titre des exercices clos en 2006 et 2007 des dividendes que lui avait versés sa filiale irlandaise, la société Airbus Financial Services, pour des montants respectivement de 164 690 382 euros et 237 283 107 euros, diminués des sommes respectives de 200 865 euros en 2006 et 73 644 euros en 2007 correspond à la quote-part des frais et charges ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir estimé que les provisions que la société avait neutralisées sur l'imprimé 2058-A relatives à la dépréciation du compte courant de sa filiale International school of Toulouse devaient être déduites fiscalement et prises en compte dans le calcul du plafonnement de la quote-part de frais et charges prévue à l'article 216 du code général des impôts, a procédé au rehaussement correspondant ; que la société AIRBUS SAS, redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur les résultats d'ensemble du groupe, demande le rétablissement du déficit fiscal initialement déclaré au titre des exercice clos en 2006 et 2007 réduit en conséquence de ce rehaussement ; Au regard de la loi fiscale :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Une société (...) peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95% au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. " ; que l'option pour le régime dit de " l'intégration fiscale " ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts précité, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les comptes de l'exercice. (...) " ; que lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de cet article limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les pertes résultant du non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cet intérêt n'est pas méconnu lorsqu'une entreprise consent à une filiale des avances de trésorerie rémunérées dans des conditions normales ; qu'il en va autrement si, compte tenu de la solvabilité de cette filiale et du montant de ces avances, l'entreprise prend un risque qui, au regard de l'intérêt que présente pour elle l'accès de sa filiale à des facilités de trésorerie, excède manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise ;
- Considérant que la société Airbus invest a consenti à sa filiale la société International school of Toulouse des avances sur son compte courant d'associé et a comptabilisé des provisions pour dépréciation de son compte courant d'associé à la clôture des exercices 2006 et 2007 ; que la société Airbus invest, société de holding financier, n'avait pas d'intérêt commercial aux avances consenties à sa filiale la société International school of Toulouse, qui poursuivait une activité d'enseignement au profit des enfants des salariés du groupe Airbus dans le but de favoriser la mobilité des salariés, avec laquelle elle n'avait pas de relations commerciales ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société International school of Toulouse, dont la société Airbus Invest détenait 99,99% du capital, avait, à la date des exercices en litige, un capital social de 1 000 000 euros et rencontrait de graves difficultés financières, sa situation étant négative de 1 778 865 euros au 31 décembre 2006 et de 3 600 097 euros au 31 décembre 2007 ; que la société requérante invoque l'insolvabilité de la société International school of Toulouse et le montant des avances, soit un montant de 7 946 000 euros représentant près de huit fois le capital social de la filiale ; qu'elle n'établit cependant pas que ces avances auraient constitué, au regard des résultats de la société Airbus Invest qui pour les mêmes années a perçu de sa filiale irlandaise respectivement 164 690 382 euros et 237 283 107 euros, un risque manifestement excessif ; que dans ces conditions, les provisions d'un montant de 1 836 794 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et d'un montant de 1 741 371 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 remplissent les conditions de déductibilité prévues au 5° du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts ; que c'est dès lors, à bon droit, que l'administration les a réintégré pour le calcul du plafonnement de la quote-part des frais et charges prévue à l'article 216 du code général des impôts ; Au regard de l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant que la société AIRBUS SAS ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 4 H-4-99 du 5 juillet 1999 qui prévoit les charges à prendre en compte pour le calcul du plafond de la quote-part de frais et charges prévus à l'article 216 du code général des impôts sans en fixant une liste limitative ;
- Considérant qu'il résulte ce qui précède que la société AIRBUS SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits déclarés au titre des exercices clos le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AIRBUS SAS est rejetée. '' '' '' '' 2 13VE00392 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.