CETATEXT000030057286 J0_L_2014_12_000001300908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/72/CETATEXT000030057286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2014, 13VE00908, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00908 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS YOMO M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Yomo, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105803 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait pas juger que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui font obstacle à son éloignement d'office, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au motif que son mariage serait intervenu postérieurement à la décision attaquée ; . s'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elle ne porte pas la mention du prénom de la personne qui l'a signée ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande sans se livrer à un examen de sa situation individuelle ; - elle n'a pas été précédée de la délivrance de l'information prévue aux articles R. 123-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas vérifié si sa demande était susceptible de prospérer sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle qu'il avait invoquée à l'appui de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, le préfet ne pouvant invoquer les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le menacer de poursuites judiciaires ; . s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée dès lors que les dispositions applicables de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été reproduites ; - les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont en contradiction avec celles de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 et doivent par conséquent être écartées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, marié avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié politique, son séjour sera régularisé en application des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . s'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé : - elle est motivée de manière stéréotypée et, par conséquent, insuffisante et les dispositions de l'article L. 511-1 I qui sont applicables n'y sont pas reproduites ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée et n'ayant pas procédé à l'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine en sa qualité de Tamoul ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a épousé une compatriote bénéficiant du statut de réfugié politique avec laquelle il ne peut vivre qu'en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sri lankais né le 24 janvier 1980, est entré en France le 30 mai 2004 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique le 13 août suivant ; que, sa demande d'asile ayant été rejetée, M. A... s'est maintenu sur le territoire français ; que le 13 janvier 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de demandeur d'asile afin de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 20 avril 2010 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2011 ; que, par un arrêté du 7 juin 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ;
- Considérant que M. A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, les moyens déjà développés en première instance tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du Tribunal pour écarter ces moyens ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
- Considérant que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ; que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A...ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était aucunement tenu de vérifier si l'intéressé était susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que celui de demandeur d'asile invoqué dans la demande, était tenu de refuser de délivrer le titre de séjour demandé ; que, dès lors, tous les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que si M. A...a épousé une compatriote bénéficiant du statut de réfugié politique en France, ce mariage, intervenu le 3 novembre 2012, ne pouvait être pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa décision ; que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal administratif a jugé que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de cette décision qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que ce mariage devrait conduire à la régularisation du séjour en France de M.A... ; que ce dernier, à la date de la décision attaquée, était célibataire et sans enfant ; que s'il soutient qu'il a noué des relations personnelles en France, il n'apporte aucune précision quant à la nature et à l'intensité de ces liens ; que M. A...a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'il ne soutient pas ne plus y avoir d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale qui est consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à l'examen de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance au peuple Tamoul, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont à plusieurs reprises refusé de lui accorder une protection ; que M. A... ne produit devant la Cour aucun élément permettant de regarder l'existence des risques qu'il invoque comme étant réelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas retenu le Sri Lanka comme unique pays de renvoi en cas d'éloignement forcé mais également tous les pays dans lesquels M. A...serait légalement admissible, la circonstance qu'il soit marié à une compatriote bénéficiant du statut de réfugié politique ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans un pays dans lequel son épouse pourrait le suivre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juin 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 2 N° 13VE00908 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.