CETATEXT000030057290 J0_L_2014_12_000001300975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/72/CETATEXT000030057290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/12/2014, 13VE00975, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00975 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour la société CHAMLY INTERNATIONAL SA, dont le siège est 19-21 boulevard Prince Henri à Luxembourg (L1724), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat ; La société CHAMLY INTERNATIONAL SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109060 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la SCI La Sirène, dont elle est associée à hauteur de 95 %, est une société immobilière de location non soumise à l'impôt sur les sociétés ; cette société, non transparente, a souscrit des déclarations n° 2072 mentionnant un déficit d'exploitation jusqu'en 2007 ; - le jugement est entaché d'erreurs de droit, car les dispositions des articles 1655 ter et 8 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la SCI La Sirène, et car l'application de ces articles devrait conduire à admettre le report, sur les résultats des exercices 2007 et 2008, des déficits en report au 31 décembre 2006 ; - la circonstance que les déficits reportables sont issus d'exercices prescrits est sans incidence sur son droit au report, prévu par le I de l'article 209 du code général des impôts ; - les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de rectifier des déficits constatés lors d'exercices prescrits lorsque le contribuable demande leur report sur les résultats d'exercices non prescrits, ainsi que l'expose la doctrine 4 H-2211 à jour du 30 octobre 1996, conforme à une jurisprudence constante ; par suite, et réciproquement, la jurisprudence admet que le contribuable puisse justifier du montant de déficits non déclarés qui avaient été constatés lors d'exercices prescrits pour demander leur imputation sur les résultats d'exercices non prescrits ; - les déclarations n° 2072 souscrites dans les délais légaux par la SCI La Sirène, qui ont été jointes aux déclarations n° 2065 de la requérante transmises à l'administration, permettent d'établir que les déficits reportables de la SCI La Sirène s'élevaient à 800 903 euros au 31 décembre 2006 et encore à 51 274 euros à la date du 31 décembre 2009 ; au demeurant, les déficits reportables réels s'élevaient aux mêmes dates, respectivement, à 995 648 euros et 246 019 euros ; - par ailleurs, au titre de l'exercice 2007, la SCI La Sirène a comptabilisé à tort un produit exceptionnel de 750 975 euros correspondant à un abandon de créances consenti par la requérante, alors que son conseil d'administration a décidé de procéder à cet abandon de créances seulement en novembre 2008 de sorte que ce produit ne pouvait être pris en compte qu'au titre de 2008 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société CHAMLY INTERNATIONAL ;
- Considérant que la société CHAMLY INTERNATIONAL, dont le siège est situé au Luxembourg, détient 95 % des parts de la SCI La Sirène, dont le siège est situé en France et qui possède un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer ; que l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification en date du 21 septembre 2010 afférente à l'imposition à l'impôt sur les sociétés de sa quote-part des résultats déclarés par la SCI La Sirène au titre des exercices 2007 et 2008, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 2 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en l'absence de déclaration souscrite par la requérante dans le délai de régularisation qui lui avait été imparti par deux mises en demeure, en date du 9 mars 2010 et du 5 mai 2010 ; que la société CHAMLY INTERNATIONAL a alors transmis au service des déclarations 2065 au titre des exercices 1999 à 2009 en demandant le report en avant, sur les résultats des exercices 2007 et 2008, de déficits afférents aux exercices antérieurs ; que l'administration fiscale ayant refusé de faire droit à cette demande, les cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007 et 2008 mentionnées dans la proposition de rectification, et les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 19 novembre 2010 ; que la société CHAMLY INTERNATIONAL SA fait appel du jugement du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; - En ce qui concerne la demande de report en avant de déficits, pour un montant de 800 903 euros :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 209 de ce code, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (...). Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants (...) " ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ;
- Considérant que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, fixé les bases de la société CHAMLY INTERNATIONAL soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 à hauteur de la quote-part des droits de la société requérante dans les résultats déclarés par la SCI La Sirène au titre de ces exercices, soit à hauteur de, respectivement, 717 482 euros et 36 553 euros ; que la société CHAMLY INTERNATIONAL demande, sur le fondement du I de l'article 209 de ce code, l'imputation sur son résultat imposable de l'exercice 2007 de la somme de 800 903 euros, correspondant selon elle à la quote-part, représentative de ses droits dans la SCI La Sirène, du déficit reportable au 31 décembre 2006 de ladite SCI ; que par voie de conséquence, et compte tenu du bénéfice constaté au titre de l'exercice 2007, elle demande également la déduction, sur son résultat imposable de l'exercice 2008, de la somme de 83 421 euros à raison de l'excédent de son déficit reportable au 31 décembre 2007 ; que l'administration fiscale refuse l'imputation de ces sommes au motif que la société requérante ne justifie pas de la réalité des déficits qu'elle invoque, puisqu'elle ne produit pas de comptabilité vérifiable par le service et que les déficits en cause n'étaient plus vérifiables le 10 octobre 2010, date à laquelle la requérante a demandé leur imputation, ayant été réalisés par un tiers, la SCI La Sirène, au titre d'exercices alors prescrits ;
- Considérant que la société CHAMLY INTERNATIONAL, dont les résultats des exercices clos en 2007 et en 2008 ont été fixés d'office, conserve la faculté d'apporter tous éléments de nature à établir l'exagération des impositions qu'elle conteste en prouvant, notamment, la réalité des déficits qu'elle invoque ;
- Considérant que, pour justifier de la réalité des déficits dont elle demande le report, la société CHAMLY INTERNATIONAL soutient que la SCI La Sirène a souscrit dans les délais légaux ses propres déclarations de résultats y compris pour les exercices antérieurs à 2007 et que lesdites déclarations, qu'elle-même a jointes à ses propres déclarations n° 2065 transmises à l'administration fiscale, permettent d'établir que la quote-part lui revenant des déficits déclarés et reportables de la SCI Sirène s'élevait à 800 903 euros à la date du 31 décembre 2006 ; qu'elle ajoute que la circonstance que ces déficits concernent des exercices atteints par la prescription à l'égard de la SCI La Sirène ne saurait faire obstacle au report en avant, sur ses propres résultats des exercices 2007 et 2008, de la quote-part desdits déficits lui revenant, eu égard aux dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui permettent à l'administration de rectifier des déficits déclarés au titre d'exercices prescrits lorsque le contribuable demande leur report sur les résultats d'exercices non prescrits et puisque l'administration a disposé du droit de contrôler les résultats des exercices au titre desquels la SCI La Sirène a déclaré des déficits ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que les impositions mises en recouvrement procèdent de la proposition de rectification adressée à la société CHAMLY INTERNATIONAL le 21 septembre 2010, avant la transmission des déclarations de cette société à l'administration fiscale intervenue le 19 octobre 2010 ; qu'ainsi, les impositions litigieuses sont fondées sur les déclarations de bénéfices souscrites par la SCI La Sirène au titre des exercices 2007 et 2008 et non sur le contrôle de déclarations souscrites par la société requérante ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions portées sur les déclarations n° 2065 produites par la société CHAMLY INTERNATIONAL relatives aux exercices 2007 et 2008 qui font apparaître, au titre de la " détermination du résultat fiscal ", un bénéfice de respectivement 717 482 euros et 36 553 euros à raison de la quote-part des bénéfices réalisés par la SCI La Sirène et font état par ailleurs, au titre des " Déficits, indemnités (...) ", de déficits reportables d'exercices précédents pour les montants de 800 903 euros et 83 421 euros, que la SCI La Sirène, dans ses déclarations souscrites au titre des exercices 2007 et 2008, n'a pas procédé au report en avant de déficits au titre d'exercices antérieurs ; qu'en outre, il résulte également des documents produits par la société requérante que, si la SCI La Sirène a déclaré des déficits d'exploitation au titre des exercices 1999 à 2006, aucune de ces déclarations ne comporte le report des déficits des exercices antérieurs déclarés par ladite SCI ;
- Considérant par suite, dès lors en particulier que l'absence de report par la SCI La Sirène de déficits antérieurs sur son bénéfice de l'exercice 2007 n'a pas mis le service en mesure de contrôler auprès de cette dernière, au titre de cet exercice, les déficits antérieurs dont la société requérante demande le report au titre du même exercice, que la souscription de l'ensemble de ses déclarations dans le délai légal par la SCI La Sirène ne saurait justifier de la réalité des déficits invoqués par la société CHAMLY INTERNATIONAL ;
- Considérant, d'autre part, que la société CHAMLY INTERNATIONAL a demandé le report en avant, sur son résultat d'exploitation de 2007 et, pour le solde, sur son résultat d'exploitation de 2008, de sa quote-part des déficits antérieurement déclarés par la SCI La Sirène, seulement le 19 octobre 2010, après la réception de la proposition de rectification du 21 septembre 2010 ; qu'à cette date, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise à l'égard de la SCI La Sirène était expiré, s'agissant des exercices 1999 à 2006 au titre desquels la SCI La Sirène a constaté les déficits en litige ; qu'ainsi, compte tenu du caractère tardif de sa demande, la société CHAMLY INTERNATIONAL n'a pas mis l'administration fiscale en mesure de procéder dans le délai de reprise au contrôle des déficits dont elle revendique l'imputation ;
- Considérant qu'il suit de là que la société CHAMLY INTERNATIONAL ne saurait être regardée comme démontrant la réalité des déficits qu'elle invoque ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'imputation desdits déficits sur ses résultats bénéficiaires constatés au titre des exercices 2007 et 2008 ; - En ce qui concerne le résultat exceptionnel déclaré par la SCI Sirène au titre de l'exercice 2007 :
- Considérant que la société CHAMLY INTERNATIONAL soutient que la SCI La Sirène a comptabilisé à tort, au titre de l'exercice clos en 2007, un produit exceptionnel de 750 975 euros correspondant à un abandon de créances consenti par la requérante, alors que ce produit exceptionnel aurait être pris en compte pour le calcul du résultat d'exploitation de la SCI au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'elle doit être regardée comme demandant en conséquence que la quote-part de ce produit correspondant à ses droits dans la SCI La Sirène, s'élevant à 713 426 euros, soit imposée entre ses mains au titre de l'exercice clos en 2008 et non au titre de l'exercice clos en 2007 ;
- Considérant, cependant, que la société CHAMLY INTERNATIONAL, qui supporte la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses dès lors qu'elle a été régulièrement soumise à la procédure de taxation d'office, se borne à soutenir que son conseil d'administration aurait décidé de procéder à l'abandon de créances en cause seulement en novembre 2008, sans toutefois produire de preuve à l'appui de cette allégation, et sans apporter d'explication sur les circonstances ayant pu conduire la SCI La Sirène à déclarer au titre de son résultat d'exploitation de 2007 le bénéfice d'un abandon de créances qui aurait été décidé à son profit seulement en août 2008 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que la somme de 713 426 euros, incluse dans celle de 717 482 euros correspondant à sa quote-part des bénéfices déclarés par la SCI La Sirène au titre de l'exercice clos en 2007, soit imposée entre ses mains seulement au titre de l'exercice clos en 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHAMLY INTERNATIONAL SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CHAMLY INTERNATIONAL SA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00975 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.