CETATEXT000030057300 J0_L_2014_12_000001302062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2014, 13VE02062, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02062 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302053 en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé à propos du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux du 16 août 2012, en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - en ne tirant pas les conséquences du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine quant à l'exactitude matérielle des faits exposés par M.B..., les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 16 août 2012 : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - en ne faisant aucune mention de l'intensité des liens qu'il a noués en France et de sa situation familiale, ni des raisons pour lesquelles l'arrêté ne viole pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du
- b)de l'article 7 dudit accord ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 26 novembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de trente-six ans, a sollicité le 12 avril 2012 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du
- b)de l'article 7 dudit accord, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusées par arrêté en date du 16 août 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé le cas échéant ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que selon l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; 3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 août 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir visé la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, a indiqué que ledit arrêté comportait les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'ainsi les premiers juges ont répondu à ce moyen par une motivation conforme aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; 4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative énumèrent les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le jugement ; que dans ces conditions, M. B...ne saurait utilement invoquer ces dispositions pour critiquer la motivation du jugement attaqué ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait adressé au préfet des Hauts-de-Seine une telle mise en demeure ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 avril 2012 : 6. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que la délégation en vertu de laquelle M. C...a signé l'arrêté litigieux aurait été prise en méconnaissance de l'article 14 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, l'arrêté litigieux a été signé par M.C..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine nommé par décret du Président de la République du 18 novembre 2011, en vertu d'une délégation consentie par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 28 juin 2012 régulièrement publié le 5 juillet 2012 au recueil des actes administratifs, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., sous-préfet d'Antony chargé des fonctions de sous-préfet de Boulogne-Billancourt par intérim, à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant retrait de titres et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 août 2012 doit être écarté ; 7. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort, d'une part, de l'arrêté litigieux que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est notamment fondé sur les circonstances que M. B...ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans en raison des preuves insuffisantes de sa présence pour les années 2002 et 2003, qu'étant pacsé avec une compatriote en situation irrégulière il ne peut bénéficier des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'étant dépourvu de visa pour un séjour supérieur à trois mois et de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du
- b)de l'article 7 dudit accord, et qu'enfin, cette décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant est consécutive à ce refus de titre ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination, qui mentionne qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas à comporter d'autres précisions en l'absence de risque invoqué par l'intéressé pour sa vie ou sa liberté ; qu'ainsi, l'arrêté mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. B...conformément aux dispositions précitées ; 8. Considérant que c'est à la suite d'un examen particulier de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B...que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 9. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, et font ainsi obstacle à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces mêmes stipulations ne s'opposent pas à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru tenu de refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B... sans faire usage de son pouvoir d'appréciation ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 mai 2010 et que les justificatifs de présence produits pour les années 2001 à 2006, composés notamment de pièces de nature médicale qui ne couvrent pas l'ensemble des mois de ces années, sont insuffisants pour attester de sa présence continue sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; 11. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside en France avec sa compagne, dont il ne conteste pas qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et de leurs trois enfants nés en France et respectivement âgés de quatre, trois et an ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, comme il a été dit au point 10, il ne justifie pas de sa présence continue en France avant 2007 ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de M.B..., le préfet n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. Considérant que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M.B... ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu ces dispositions en ne soumettant pas le cas de M. B..., qui n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et qui en tout état de cause ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; 14. Considérant que M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-algérien ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ", et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité est subordonnée à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, qui est exigée par l'article 9 du même accord, et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que M. B...ne conteste pas être dépourvu de ces documents pourtant exigés par les stipulations précitées ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 7
- b)en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; 16. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et qu'aux termes de son article 16 : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que dans la mesure où aucun obstacle ne s'oppose à ce que M. B...poursuive une vie familiale normale dans son pays d'origine accompagné de sa compagne et de leurs trois enfants, nonobstant la circonstance que deux d'entre eux ont été scolarisés en 2011-2012, le moyen ne peut qu'être écarté ; 17. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré " ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui n'ont d'autre objet que de créer des obligations entre Etats membres sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 5 de ladite directive, doivent être écartés comme inopérants ; 18. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; que selon le 1. de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; 19. Considérant que si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne concerne cependant pas le droit au séjour des étrangers mais est relative aux normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier dans les Etats membres, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mis en oeuvre le droit de l'Union, au sens des stipulations précitées de l'article 51 de la charte, lorsqu'il a refusé à M. B... la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 août 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02062 2