CETATEXT000030057304 J0_L_2014_12_000001303484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2014, 13VE03484, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03484 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210433 en date du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été privé du droit d'être entendu garanti par les stipulations des articles 41 et 51§1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11 (11°) et L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont renversé la charge de la preuve de l'existence d'un traitement adapté à son état de santé qui incombe au préfet ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant irakien, entré en France le 3 juin 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de soixante et onze ans, titulaire de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 23 décembre 2008 au 2 juin 2012, a sollicité, le 21 mai 2012 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé, après avoir pris en compte l'avis émis le 14 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé publique d'Ile-de-France, par un arrêté en date du 26 novembre 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 29 avril 2004 : " Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement. Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité : 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et de la sécurité et à la protection des populations ; / 2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat ; / 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales. / Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement et, avec l'accord des préfets intéressés ou à la demande du préfet de région, hors du département ", et qu'aux termes de son article 45 : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent. / II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département " ;
- Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux a été signé par M.B..., sous-préfet d'Antony chargé des fonctions de sous-préfet de Boulogne-Billancourt par intérim, en vertu d'une délégation consentie par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 28 juin 2012 régulièrement publié le 5 juillet 2012 au numéro spécial du recueil des actes administratifs, à l'effet de signer, notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant retrait de titres et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., M. B...disposait d'une délégation de signature lui permettant de signer l'arrêté litigieux ;
- Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient, par voie d'exception, que la délégation de signature en vertu de laquelle M. B...a signé l'arrêté litigieux, méconnaît l'article 14 du décret du 29 avril 2004 susvisé, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, la circonstance que M. B... ait été chargé de l'intérim de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, ce qui n'est pas contesté, ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, au regard des dispositions de l'article 45 dudit décret, a ce qu'il fût bénéficiaire d'une telle délégation ; que, par suite, l'exception d'illégalité dirigée à l'encontre de cette délégation de signature doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, et qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsqu'elle est consécutive à celle-ci ; que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'était pas tenu, dans ses motifs, de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.C..., a notamment visé les textes dont il a fait application ainsi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 14 septembre 2012 ; que, de plus, étant consécutive à ce refus, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'éloigner M. C...du territoire français en visant l'article L. 511-1 (I 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C... à quitter le territoire français est consécutive à un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'inviter ce dernier à présenter préalablement ses observations, alors qu'il a notamment pu, lors du dépôt de sa demande et au cours de son instruction, faire valoir l'ensemble des éléments le concernant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que M. C...conteste qu'un traitement approprié à son état de santé existe en Irak, son pays d'origine, en se bornant à produire un certificat médical en date du 8 novembre 2013, postérieur à l'arrêté litigieux, rédigé par un médecin agréé auprès de l'administration, qui ne remet pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 14 septembre 2012 quant à l'existence d'un tel traitement ; qu'en procédant ainsi, le tribunal administratif n'a pas inversé la charge de la preuve ; que, de plus, M. C... n'invoque aucune circonstance humanitaire exceptionnelle propre à faire ressortir son impossibilité d'accéder à l'offre de soin disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de renouveler son titre de séjour à M. C...et l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 2 juin 2008 et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés du 23 décembre 2008 au 2 juin 2012, délivrés en raison de son état de santé ; que s'il peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour et de son séjour chez sa fille, en situation régulière sur le territoire français, il n'établit pas qu'il serait sans attaches dans son pays d'origine ; que par suite l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03484 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.