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14VE00642

CETATEXT000030057315 J0_L_2014_12_000001400642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2014, 14VE00642, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00642 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307888 du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 24 juin 2013 a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France de manière continue depuis plus de huit ans, qu'il est très bien intégré, notamment grâce à son activité professionnelle, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 14 janvier 1969, déclare être entré irrégulièrement en France en 2006 et s'être depuis maintenu de manière continue sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 6 février 2013 la régularisation exceptionnelle de son séjour afin de pouvoir travailler ; que par une décision du 24 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que M. A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, les moyens déjà développés en première instance tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du tribunal pour écarter ces moyens ;
  3. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; que, contrairement à ce qu'affirme M.A..., ces dispositions ne prévoient aucunement la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mais seulement la faculté, pour le préfet, et dans certaines conditions, de régulariser, à titre exceptionnel, le séjour d'un étranger ; que le requérant fait valoir qu'il vivrait en France de manière continue depuis plus de huit ans, qu'il serait parfaitement intégré, notamment du fait de son activité professionnelle, et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, à les supposer établies, ces circonstances ne constituent ni un motif exceptionnel ni des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un tel titre de séjour à M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 2 N° 14VE00642 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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