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14VE01309

CETATEXT000030057321 J0_L_2014_12_000001401309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/12/2014, 14VE01309, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01309 7ème Chambre C Mme HELMHOLTZ CUKIER Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cukier, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309146 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant toute la durée du réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné son mémoire en réplique et les pièces produites ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 12 juillet 2013 est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il n'a pas été informé des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il n'a pas été en mesure d'apporter des éléments complémentaires sur le traitement et le suivi médical des diabétiques dans son pays d'origine ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., né le 3 décembre 1979, de nationalité bangladaise, a sollicité le 7 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 octobre 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, si les premiers juges n'ont pas mentionné dans les visas du jugement attaqué le mémoire en réplique présenté par M.B..., enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 février 2014, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire, et les pièces qui y étaient jointes, n'apportaient aucun élément nouveau auquel il ne serait pas répondu dans les motifs du jugement du 3 avril 2014 ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas visé ce mémoire et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d' une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
  4. Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient M. B..., eu égard au secret médical auquel le médecin de l'agence régionale de santé est astreint, l'avis de ce dernier en date du 12 juillet 2013 est suffisamment motivé et satisfait aux exigences ci-dessus rappelées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour raison médicale, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur les termes de l'avis émis le 12 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, selon lesquels, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B..., qui fait valoir qu'il souffre d'un diabète, produit des ordonnances et des certificats médicaux de praticiens français et bangladais relatifs à son état de santé, ces documents, formulés en des termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité au Bangladesh des traitements nécessaires à l'état de santé du requérant; que, par ailleurs, ce dernier ne peut utilement invoquer les instructions ministérielles du 10 novembre 2011 et du 10 mars 2014, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2010 selon ses déclarations, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, et que son épouse et sa fratrie résident dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Droit à une bonne administration " : "
  9. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  10. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l' affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l 'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " ; qu'en application de l'article 51, paragraphe 1 de ladite Charte, les dispositions de celle-ci s'adressent aux États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union et qu'une législation nationale entre dans le champ de ce droit ; que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l'Union ; que le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante dudit principe fondamental, et est aujourd'hui consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui assure le droit à une bonne administration ;
  11. Considérant, cependant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national aurait été prise en méconnaissance du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard de son état de santé ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01309 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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