CETATEXT000030057325 J0_L_2014_12_000001401340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/12/2014, 14VE01340, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01340 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MONCONDUIT Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204519 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2012 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lui-même et son épouse sont entrés en France en 2001 et justifient d'une présence ininterrompue de treize ans sur le territoire national ; - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont pris en compte non pas tous les documents qui avaient été produits, soit plus de 200 documents, mentionnés sur bordereau joints à la présente requête, mais seulement un très petit nombre de documents ; - le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité externe, car le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; son épouse est née en France où elle a vécu 25 ans, jusqu'à son mariage, les parents de son épouse sont décédés en France et, hormis leurs enfants et petits enfants, ils n'ont plus de famille en Algérie ; son épouse souffre de dépression, et lui-même a été victime d'un infarctus et souffre de problèmes cardiaques ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant Me Monconduit, avocat de M. B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 septembre 1952, a présenté, le 30 mars 2011, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par arrêté en date du 26 avril 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par un jugement en date du 17 décembre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que ce jugement a été confirmé sur le premier point par un arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la Cour de céans qui, toutefois, a annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé l'affaire au tribunal afin qu'il soit statué sur celles-ci ; que M. B... fait appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance soulevé par M. B... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 26 avril 2012 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, les premiers juges se sont fondés sur l'appréciation selon laquelle le requérant se serait " borné à produire dans son dossier de première instance " huit documents, soit " une fiche de rendez-vous à un examen médical concernant son épouse en date du 13 novembre 2002, une déclaration de recettes du 12 novembre 2012, un reçu des sommes perçues par l'hôpital européen de Paris pour les années 2008 à 2012, trois fiches de rendez-vous à la polyclinique d'Aubervilliers pour les 22 novembre 2012, 29 novembre 2012 et 6 décembre 2012, une ordonnance médicale du 21 juin 2012, une facture GDF-Suez du 6 novembre 2012 et un récépissé d'une opération bancaire effectuée le 16 novembre 2012 " ;
- Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la fiche récapitulant l'historique de cette instance, que le greffe du Tribunal administratif de Montreuil avait, le 31 octobre 2012, enregistré puis communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis cent soixante- douze pièces complémentaires produites par le requérant ; que ces pièces, si elles sont mentionnés sur bordereau joint à la requête d'appel, et ont été communiquées à la Cour de céans, ne se trouvent pas dans le dossier de première instance transmis à la Cour, et, dès lors, doivent être regardées comme ayant été perdues par le tribunal ; que, néanmoins, le tribunal n'en a pas informé les parties ni n'a invité le requérant à en produire des copies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges, rapproché des motifs de son jugement, que cette irrégularité ait été en l'espèce sans influence sur le règlement du litige ; que, M. B... est, par suite, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'à la date de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que cependant les documents qu'il produit, aussi nombreux soient-ils, dont une partie concernent l'épouse du requérant et non ce dernier et qui sont constitués, principalement, de plusieurs avis de non imposition à l'impôt sur le revenu mentionnant des revenus déclarés soit nuls soit d'un montant toujours identique de 14 400 euros, d'un bail d'habitation pour un appartement situé 68, rue André Karman à Auberviliers
(93300)en date du 1er mars 2008 mentionnant comme date de prise d'effet du bail le 1er mars 2005, des quittances de loyer relatives à cet appartement qui ne prouvent pas la résidence effective du requérant dans cet appartement dès lors qu'il ressort des autres documents produits, en particulier du certificat médical établi le 17 juin 2012 par un médecin établi à Akbou en Algérie, que M. B...dispose également dans son pays d'origine d'un domicile situé 115, rue de la Mosquée à Akbou, Béjaïa, d'attestations d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, de plusieurs documents médicaux, ainsi que de plusieurs documents relatifs au séjour du requérant en Algérie au cours d'une période antérieure, par exemple le diplôme de l'institut de technologie de commerce obtenu par le requérant le 27 juillet 1973, un extrait des registres du mariage de M. et Mme B...le 9 décembre 1976 mentionnant la profession de " chef de service " exercée par le requérant, des certificats de naissance en Algérie des enfants du requérant, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de son séjour en France, notamment au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007; qu'ainsi M. B...qui, en outre, n'apporte aucune précision relative à une activité qu'il exercerait en France et, de façon générale, sur l'origine de ses moyens d'existence sur le territoire national, ne saurait être regardé comme justifiant d'un séjour habituel de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. B...n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France, notamment au cours des années 2004 à 2007; que, s'il fait valoir qu'il réside en France en compagnie de son épouse, il est constant que cette dernière se trouve également en situation irrégulière ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à quarante- neuf ans et où résident les trois enfants de M. et Mme B...ainsi que leurs petits-enfants ; que par suite, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne démontre pas qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions à l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écartée ;
- Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2012 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204519 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B..., et sa demande présentée au Tribunal administratif de Montreuil, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 14VE01340 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.