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14VE01687

CETATEXT000030057332 J0_L_2014_12_000001401687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2014, 14VE01687, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01687 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1308918 du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; Il soutient que : - la décision du 3 octobre 2013 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis le 15 juillet 2000 ; - le préfet du Val-d'Oise a par ailleurs méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces textes en raison de la durée de son séjour en France et des liens personnels qu'il y a tissés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 21 décembre 1958, prétend être entré en France le 15 juillet 2000 et s'être depuis constamment maintenu sur le territoire français ; qu'il a sollicité, le 15 avril 2010, son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 3 octobre 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A...n'établit pas sa présence en France au cours des années 2003 à 2009 ; qu'en tout état de cause, une durée de séjour en France de plus de dix ans ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel ouvrant droit à une régularisation du séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A...n'invoquant l'existence d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune cause humanitaire justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. Considérant que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu ces textes au seul motif de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, la présence en France de M. A...depuis plus de dix ans n'est pas établie ; que, de plus, M. A...est célibataire et sans enfant à charge en France ; que s'il fait état de liens personnels en France, il ne dit rien ni de leur nature, ni de leur intensité ; que M. A...n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti ou vivent ses enfants majeurs ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu ces textes ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il en va de même des conclusions de l'intéressé tendant à la mise à la charge de l'État des dépens de l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE01687 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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