CETATEXT000030057334 J0_L_2014_12_000001401699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2014, 14VE01699, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01699 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LASBEUR M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour Mlle A...B...demeurant..., par Me Lasbeur, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1308939 en date du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2° d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans le délai qu'il plaira à la Cour de déterminer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 7 b dudit accord ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - en ne régularisant pas sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante algérienne, entrée en France le 15 janvier 2005, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de vingt-six ans, a sollicité le 14 mars 2013 son admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté en date du 30 septembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a successivement examiné l'ancienneté du séjour de MlleB..., l'intensité de ses liens personnels et familiaux et sa situation professionnelle ; qu'ainsi, alors même qu'il n'aurait pas mentionné la présence alléguée de sa soeur de nationalité française et de ses parents en France, c'est à la suite d'un examen particulier des éléments caractérisant la situation de la requérante que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ", et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé est subordonnée à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, qui est exigée par l'article 9 du même accord, et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...n'a pas présenté ces documents à la préfecture ; que, dès lors, la requérante, qui ne remplit pas les conditions susmentionnées, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ; que si Mlle B...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le 15 janvier 2005, elle ne produit que quelques justificatifs, composés principalement d'ordonnances, qui ne couvrent pas l'intégralité des mois de chaque année et sont bien trop insuffisantes pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que, de plus, la présence de sa soeur de nationalité française et de ses parents en France n'est établie par aucune des pièces produites ; que dans ces circonstances, et bien qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2013 et qu'elle justifie avoir été employée pour la garde d'enfants d'avril à décembre 2012, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que MlleB..., célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour ; qu'il n'est pas établi que des membres de sa famille résideraient en France ; qu'il ressort au contraire de l'arrêté litigieux, et n'est pas contesté par la requérante, que ses cinq frères et soeurs résident toujours en Algérie, son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées et n'a pas donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mlle B...ne saurait utilement de prévaloir du contenu de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvu de portée impérative ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit plus haut, elle ne justifie pas d'une ancienneté de séjour significative en France ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu ces dispositions en ne soumettant pas le cas de MlleB..., qui n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dont les conditions de délivrance sont équivalentes à celles prévues par l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01699 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.