← France

14VE01926

CETATEXT000030057337 J0_L_2014_12_000001401926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/12/2014, 14VE01926, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01926 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GALLET Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gallet, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400712 en date du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet n'a pas produit de délégation de signature autorisant M.C..., signataire de l'arrêté, à se substituer au préfet pour la signature de cet acte et ne justifie pas qu'il aurait été absent ou empêché ; - l'arrêté ne répond pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où il n'est pas fait mention qu'elle attendait un enfant et qu'elle poursuivait une vie commune avec un titulaire d'une carte de résident ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en concubinage depuis 2010 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, salarié et avec qui elle s'est mariée le 27 janvier 2014 et a eu un fils né le 14 mars 2014, sa fille est scolarisée en classe de CE2, son père et sa mère arrivés en France en 1998 sont titulaire d'une carte de résident et son frère est de nationalité française ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 13 avril 1984, relève appel du jugement en date du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que M. Hugues Besancenot, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté n° 2013-2477 du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 septembre 2013, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'ont pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, nonobstant l'absence de mention que l'intéressée serait enceinte ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit depuis 2010 en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et qu'ils se sont mariés le 27 janvier 2014 à Aubervilliers et ont eu un fils né le 14 mars 2014, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, que son frère est de nationalité française et que sa fille, née en 2005, est scolarisée en classe de CE2 ; qu'elle n'établit cependant ni la durée de son séjour sur le territoire français ni l'ancienneté de sa vie commune avec son conjoint ; que son mariage et la naissance de son fils sont postérieurs à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la décision rejetant la demande de titre de séjour de MmeA..., dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que le refus de titre de séjour n'a pas pour objet de séparer Mme A...de sa fille et que son fils n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01926 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.