CETATEXT000030057344 J0_L_2014_12_000001402271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2014, 14VE02271, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02271 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HANAU M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Hanau, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304340 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 5 novembre 2012 a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de renouveler son titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a suivi avec assiduité les enseignements du Master de sciences physiques auquel il était inscrit et qu'il y a eu une réelle progression dans ses études comme le démontre le fait qu'il a obtenu sa première année de Master en 2014 : - elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car elle fait obstacle à la poursuite de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 12 janvier 1987, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2010 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a, à cette fin, obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que par une décision du 5 novembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre de séjour ;
- Considérant que M. A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, les moyens déjà développés en première instance tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du tribunal pour écarter ces moyens ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler un titre de séjour :
- Considérant que si M. A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7 du même code qui ne prévoient aucunement la saisine de cette commission ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant que M. A...s'est inscrit à trois reprises en première année de master en sciences physiques auprès de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'il a été ajourné au terme des années universitaires 2010/2011 pour insuffisance de résultats puis 2011/2012 pour défaillance ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2012/2013, M. A...a de nouveau été ajourné et qu'il n'a finalement validé cette première année d'études qu'à l'issue de l'année universitaire 2013/2014 ; qu'à la date de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé qui, en deux ans, n'avait connu aucune progression dans ses études et avait démontré le peu de sérieux de ces dernières en étant défaillant aux examens de l'année universitaire 2011/2012 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'intervention d'une décision défavorable doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02271 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.